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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-15.378

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-15.378

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Jeandinet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 2000 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de M. X... Le Doujet, demeurant ... et Bardais, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Jeandinet, de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que l'indication par les parties dans la convention du 29 juin 1989 que la concession d'exploitation étant faite "en échange d'un service" établissait qu'elle était faite à titre onéreux, que ce caractère était confirmé par l'attestation du 7 décembre 1989 du directeur de la CMSA de l'Allier et que ce service, qui présentait nécessairement un intérêt pour le propriétaire, qualifié d'échange ou de contrepartie, constituait le caractère onéreux de la mise à disposition des parcelles, peu important que le propriétaire trouvant peut-être insuffisant un tel fermage, ait de surcroît exigé le paiement en 1994 et 1995 du lisier ainsi débarrassé par le fermier, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jeandinet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jeandinet à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz