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Cour de cassation, 24 novembre 1999. 99-80.597

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-80.597

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 décembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, complicité de recel de faux, complicité de recel d'usurpation de nom, de titre et de fonction, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de ce que le demandeur n'a pu avoir personnellement accès au dossier ni comparaître devant la chambre d'accusation ; Attendu que, d'une part, l'article 197 du Code de procédure pénale n'autorise la communication du dossier qu'aux seuls avocats des parties et que, d'autre part, l'article 199 du même Code laisse à l'entière discrétion de la chambre d'accusation la comparution personnelle de la partie civile ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation réunis relatifs à de prétendues irrégularités de l'arrêt de la chambre d'accusation du 3 juillet 1995, de l'arrêt de la Cour de Cassation du 20 février 1996 et de l'arrêt du premier président de la cour d'appel de Paris du 8 juin 1998 ; Attendu que ces moyens, en ce qu'ils ne portent pas sur la décision attaquée, sont irrecevables ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation par le juge d'instruction de l'article 346 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que ce moyen, qui n'a pas été soumis à la chambre d'accusation, est irrecevable en application de l'article 595 du Code de procédure pénale ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut ou insuffisance de motivation ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas, en l'état d'une information complète, de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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