Cour de cassation, 07 novembre 1996. 96-80.538
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-80.538
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général de X...;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Antoine, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 6 décembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée pour outrage, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement dans la présente procédure, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en la Cour, et après l'expiration du délai fixé par l'article 585-1 du Code de procédure pénale;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 dudit Code, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir;
Attendu que, par ailleurs, aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575, alinéa 2, du Code de procédure pénale, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Chanet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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