Cour d'appel, 13 décembre 2012. 12/00114
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/00114
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2012
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ARRET N.
RG N : 12/ 00114
AFFAIRE :
Christian X..., ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL AGRICOLE SERVICES, SARL AGRI SERVICES
C/
Stéphane Y...
ST/ MCM
DEMANDE NULLITE VENTE
Grosse délivrée
Me PINARDON, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2012
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Le treize Décembre deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Christian X..., ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL AGRICOLE SERVICES
Mandataire judiciaire, demeurant ...-19100 BRIVE LA GAILLARDE
représentée par Me Dominique VAL, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
SARL AGRI SERVICES
demeurant Route d'Ussel-19160 NEUVIC
représentée par Me Dominique VAL, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
APPELANTS d'un jugement rendu le 23 DECEMBRE 2011 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Stéphane Y...
de nationalité Française, né le 06 Juillet 1972, demeurant ...-23000 ANZEME
représenté par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de CORREZE
INTIME
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Octobre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 27 novembre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juillet 2012
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller TRASSOUDAINE a été entendu en son rapport, Maître VAL et Maître PINARDON, avocats, ont déposé leur dossier et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
Selon un contrat du 17 décembre 2010, M. Stéphane Y...a donné en location, pour une durée de 6 mois, à la société à responsabilité limitée AGRI SERVICES un camion 4 x 4 Mercedes équipé d'un épandeur de marque MDM, moyennant un loyer de 7 €/ hectare. Le 3 juillet 2011, il a émis une facture récapitulative faisant ressortir, sur un total de 7 441 € et après déduction de règlements effectués en avril et juillet 2011, un solde de 791 € restant dû à la fin du contrat de location.
Le 9 juin 2011, M. Y...a vendu ce matériel à la société AGRI SERVICES au prix de 35 000 € facturé le même jour et réglé par un chèque du 12 août 2011 dépourvu de provision.
Saisi par M. Y...selon une assignation du 29 septembre 2011, le tribunal de commerce de Brive a, par un jugement du 23 décembre 2011 dont la société AGRI SERVICES a interjeté appel le 2 février 2012, prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule Mercedes équipé du matériel d'épandage MDM, enjoint à la société AGRI SERVICES de restituer ce véhicule à M. Y...dans les 15 jours, condamné la société AGRI SERVICES à payer à M. Y...la somme de 791 €, ainsi qu'une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts et une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société AGRI SERVICES a été mise en redressement judiciaire le 27 janvier 2012, Me Christian X...étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par ses écritures d'appel du 27 avril 2012, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société AGRI SERVICES et Me X..., ès qualité de mandataire judiciaire, qui concluent à la réformation en toutes ses dispositions de la décision entreprise, demandent de juger qu'il n'y a pas lieu au prononcé de la résolution judiciaire de la vente du véhicule Mercedes immatriculé ... et que le règlement du prix sera effectué dans les conditions qui seront arrêtées par le plan de redressement résultant de la procédure collective.
Par ses conclusions d'appel du 12 juin 2012, auxquelles se réfère également la Cour, M. Y...demande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente, d'enjoindre en conséquence à la société AGRI SERVICES de restituer le véhicule dans les 15 jours sous astreinte de 500 € par jour de retard, de fixer ses créances auprès de la procédure collective de la société AGRI SERVICES aux sommes de 5 000 € à titre de dommages-intérêts, de 791 € au titre du solde de la redevance découlant du contrat de location du véhicule et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 561 du code de procédure civile, en vertu de son effet dévolutif, l'appel remet la chose jugée en question devant la cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Aux termes des articles L. 622-21, I et L. 622-22 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Dès lors, du fait de la procédure de redressement judiciaire dont la société AGRI SERVICES fait actuellement l'objet, la résolution du contrat pour défaut de paiement du prix de vente du véhicule Mercedes ne peut être prononcée par la Cour. Par réformation du jugement entrepris, M. Y...sera, en conséquence, être débouté de ce chef de demande, de même que de sa demande subséquente tendant à obtenir la restitution de ce véhicule sous astreinte.
Pour la même raison, la décision déférée doit également être réformée en ce qu'elle a condamné la société AGRI SERVICES au paiement de la somme de 791 €, correspondant au solde de loyer restant dû à la fin du contrat de location du véhicule. Aussi, au vu de la facture non contestée no 2011-3 du 3 juillet 2011, convient-il à présent, comme le demande M. Y..., de fixer à ce montant la créance que, selon une déclaration faite par lettre recommandée avec avis de réception du 8 février 2012, il a produite à ce titre dans le cadre de la procédure collective en cours.
Il en sera encore de même en ce qui concerne la condamnation de la société AGRI SERVICES au paiement de la somme de 5 000 €, que, par des motifs pertinents à l'encontre desquels l'appelante et le mandataire judiciaire n'opposent aucun moyen de défense, les premiers juges ont estimé devoir prononcer à titre de dommages-intérêts. Il y a donc lieu de fixer à cette somme la créance que M. Y...a déclarée à ce titre au passif du redressement judiciaire de la société AGRI SERVICES.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
RÉFORME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. Stéphane Y...de ses demandes tendant à la résolution du contrat de vente et à la restitution subséquente du véhicule Mercedes équipé d'un épandeur MDM ;
FIXE les créances de M. Stéphane Y...sur le passif du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée AGRI SERVICES aux sommes de 791 € au titre du solde des loyers afférents à la location du véhicule précité et de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ;
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective concernant la société à responsabilité limitée AGRI SERVICES ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. Stéphane Y...de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Didier BALUZE.
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