Tribunal judiciaire, 05 janvier 2026. 25/01745
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
25/01745
jurisprudence.case.decisionDate :
5 janvier 2026
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JUGEMENT N°
AUDIENCE DU 05 Janvier 2026
N° RG 25/01745 - N° Portalis DBXP-W-B7J-EYHB
1 ch cab 0
NATURE DE L’AFFAIRE
5AA
AFFAIRE : Monsieur [I] [T]
C / Monsieur [Q] [Z] [B] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 05 Janvier 2026
RENDU LE : CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
Par Hélène BOILEAU,juge siégeant à la chambre civile selon la procédure orale
Assistée de Marie-France COUSSY, greffier
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [I] [T]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DEMANDEUR
à :
Monsieur [Q] [Z] [B] [S]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
Attendu que par acte en date du 30 Octobre 2025 , M. [I] [T] a assigné devant notre juridiction M [Q] [S] à l’audience du Lundi 5 Janvier 2026 9h
Attendu que M. [I] [T] n’a pas comparu à l’audience ; Qu’il n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Par application de l’article 468 du Code de procédure civile qui dispose que “ Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.”
Qu’il convient en conséquence de déclarer la citation caduque.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’absence de M. [I] [T], demandeur à l’instance ;
Prononce la caducité de l’acte introductif d’instance.
Dit que les dépens resteront à la charge du demandeur.
Rappelle que le demandeur peut relever caducité de cette décision dans un délai de quinze jours selon les modalités de l’article 468 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits conf conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-France COUSSY Hélène BOILEAU
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