Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-10.482
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-10.482
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête en omission de statuer présentée à la suite de l'arrêt n° 632 D du 14 mars 2000 par la société BV Roto, société anonyme, dont le siège est ...,
dans l'affaire l'opposant à :
1 / la société Rotolaf, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / M. Pierre X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Rotolaf, domicilié ...,
3 / Mme Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Rotolaf, domiciliée ...,
En présence de :
1 / de l'Imprimerie Quebecor INC, dont le siège est ..., venant aux droits de la société BV Roto,
2 / de la compagnie Abeille assurances, Groupe victoire, dont le siège est ...,
3 / de la Mutuelle électrique d'assurances (MEA), dont le siège est ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Aubert, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Rotolaf, de M. X... et de Mme de Z..., ès qualités, de Me Cossa, avocat de la Mutuelle électrique d'assurances (MEA), de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances, Groupe Victoire, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société BV Roto, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, dans son arrêt n° 632 D du 14 mars 2000, la Chambre commerciale, financière et économique a omis de statuer sur la demande formulée par la société requérante sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de réparer cette omission ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt n° 632 D du 14 mars 2000 ;
DIT qu'en page 5, à la suite du paragraphe commençant par "Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile..." il y a lieu d'ajouter :
"Condamne la société Rotolaf, M. X... et Mme de Z..., ès qualités, à payer la somme globale de 12 000 francs à la société BV Roto" ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
DIT que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.
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