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Cour de cassation, 13 octobre 1994. 91-44.235

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-44.235

jurisprudence.case.decisionDate :

13 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... d'Agostino, demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), en cassation d'une ordonnance rendue le 24 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Créteil (référé), au profit de : 1 / M. Abdemalman Z..., 2 / M. Reda Z..., 3 / M. Toufik Z..., demeurant tous ... à Bondy (Seine-saint-Denis), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Y..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi a été formé le 5 juillet 1993 contre une décision notifiée le 2 avril 1993 ; Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. d'Agostino, envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-13 | Jurisprudence Berlioz