Cour d'appel, 27 septembre 2012. 10/10253
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/10253
jurisprudence.case.decisionDate :
27 septembre 2012
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 27 Septembre 2012
(n° 9, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10253
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 08/04857
APPELANT
Monsieur [E] [B]
[Adresse 3]
non comparant, représenté par M. [Z] [T] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEES
SA ELECTRICITE DE FRANCE - EDF
[Adresse 2]
représentée par Me Julie BEOT-RABIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P107
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES - CNIEG
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame Evelyne GIL, Conseillère
Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : Mme Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
- Réputé Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [E] [B] à l'encontre d'un jugement prononcé le 23 septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS ayant statué dans le litige qui l'oppose à la S.A. Electricité de France (E.D.F.) et à la Caisse nationale de retraite des industries électriques et gazières (C.N.I.E.G.) sur ses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement déféré qui a débouté Monsieur [E] [B] de toutes ses demandes.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :
Monsieur [E] [B], appelant, poursuit l'infirmation du jugement déféré et sollicite la mise à la charge de la S.A. E.D.F. et de la C.N.I.E.G. d'obligations à son égard ainsi que leur condamnation au paiement de sommes, telles qu'énumérées pages 1 à 3 et 49 à 51 de ses conclusions déposées le 19 juin 2012 auxquelles il est expressément référé.
La S.A. E.D.F., intimée, conclut à la confirmation du jugement concernant les demandes déjà présentées en première instance, à l'irrecevabilité et au débouté des demandes nouvelles et requiert une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La C.N.I.E.G., intimée, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 14 février 2011, ne comparaît pas ni personne pour elle.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
Monsieur [E] [B] est entré au service de la S.A. E.D.F. le 15 octobre 1979 et exerçait en dernier lieu les fonctions de préparateur au sein d'une structure de la société à [Localité 5].
Par courrier du 2 juillet 2007, la S.A. E.D.F. a informé Monsieur [E] [B] qu'il remplirait les conditions de mise à la retraite à la date du 1er décembre 2008 puis, le 28 janvier 2008, lui a demandé s'il entendait poursuivre son activité au-delà de cette échéance.
Après avoir répondu en mars 2008 qu'il souhaitait prolonger son activité ('jusqu'au moment où le taux de liquidation me conviendra'), Monsieur [E] [B] a demandé par courriel du 21 avril 2008 un départ anticipé au 1er décembre 2008 sur le fondement des dispositions applicables aux mères de trois enfants et en invoquant de ce chef le principe d'égalité homme-femme.
Le 30 avril 2008, il a saisi le conseil de prud'hommes en référé et au fond pour que soit reconnu son droit au départ anticipé sollicité.
Par lettre du 15 janvier 2009, il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
SUR CE
Sur la qualification de la rupture.
La prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou d'une démission dans le cas contraire.
En l'espèce les reproches formulés par Monsieur [E] [B] à l'encontre de la S.A. E.D.F. ont été parfaitement analysés par le premier juge et l'appelant ne développe aucun argument de fait ou de droit pertinent susceptible de modifier l'appréciation ainsi portée, que la cour adopte entièrement. Il s'avère en effet que la S.A. E.D.F. a répondu au mieux aux demandes successives du salarié, sans négliger les intérêts de celui-ci, et a appliqué de bonne foi les textes réglementaires s'imposant à elle.
La rupture s'analysant dès lors en une démission, c'est à juste titre que Monsieur [E] [B] a été débouté de ses demandes de ce chef, décision qui sera confirmée.
Sur la demande au titre de l'article 1149 du code civil.
Sur ce point également le premier juge a justement retenu que le différé de versement de la pension de Monsieur [E] [B] n'est dû qu'à son refus réitéré d'accepter sa mise en inactivité au titre de l'ancienneté acquise et des services accomplis dans l'entreprise et à son obstination à se prévaloir de dispositions du statut dont il ne remplissait assurément pas les conditions d'application à la date de départ anticipé fixée par lui, identique à celle déterminée par l'employeur au vu de sa carrière, et alors qu'il ne démontre aucunement que les modalités revendiquées aboutissaient à un résultat plus favorable pour lui que celles qui lui étaient proposées.
Il sera ajouté que sa demande est a fortiori infondée pour la période du 1er décembre 2008 au 18 janvier 2009 au cours de laquelle il a perçu normalement sa rémunération, insusceptible de se cumuler avec une pension de retraite au titre du même emploi. Quant à l'éventualité de cumuler sa retraite EDF avec un autre emploi, Monsieur [E] [B] l'évoque de manière purement gratuite, ne produisant aucun élément propre à laisser penser qu'il a envisagé sérieusement de s'adonner à une nouvelle activité professionnelle et accompli la moindre démarche en ce sens.
Le débouté prononcé en première instance sera dès lors confirmé.
Sur la médaille de travail.
Monsieur [E] [B] revendique la somme de 1 094,42 € afférente à la médaille du travail dont l'obtention lui a été annoncée par la S.A. E.D.F. selon courrier du 7 janvier 2009. Il est toutefois clairement établi que l'octroi de cette médaille prenait effet en février 2009. Monsieur [E] [B] ayant volontairement mis un terme à son contrat en janvier 2009, rupture qui s'analyse en une démission, il ne peut prétendre postérieurement à l'octroi d'un avantage supposant nécessairement sa présence dans l'entreprise.
Le jugement déféré sera également confirmé de ce chef.
Sur le montant de la pension de retraite.
Le premier juge a déclaré à bon droit que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour statuer sur un litige relatif à la date et à la liquidation d'une pension de retraite, le tribunal des affaires de sécurité sociale étant au demeurant saisi de ce litige entre les parties. Il y a donc à nouveau lieu à confirmation.
Sur le harcèlement de gestion, le préjudice moral et la résistance abusive.
Monsieur [E] [B] ne fournit aucune pièce susceptible de laisser présumer de la part de l'employeur le comportement inapproprié qu'il lui impute. Il s'avère au contraire que la S.A. E.D.F., face à une position de principe de Monsieur [E] [B] peu cohérente et à des initiatives procédurales auxquelles elle ne pouvait que se soumettre, a constamment motivé sa position de manière raisonnée et claire, cherchant loyalement une solution à une situation de blocage qui n'était pas de son fait et adressant à l'intéressé des propositions respectueuses de ses droits. Le débouté prononcé en première instance sera dès lors confirmé.
Sur le droit acquis à l'application du régime antérieur au décret du 27 juin 2008 et sur les dispositions de ce décret.
Monsieur [E] [B] fait valoir, au nom du principe d'égalité, qu'il doit bénéficier des dispositions du statut permettant aux agents mères de famille de bénéficier d'une pension de retraite avec 15 ans d'ancienneté lorsqu'elles ont élevé trois enfants. Il relève d'une part qu'il a formulé sa demande à ce titre en avril 2008, avant l'entrée en application d'un décret réglementant à nouveau cette matière, d'autre part que ce décret est contraire au droit communautaire.
Il convient toutefois d'observer que si Monsieur [E] [B] a invoqué en avril 2008 l'article 3 de l'annexe III du statut, il n'a pas demandé une application immédiate de ces dispositions mais leur différé à une date ultérieure, au risque de voir les conditions du texte modifiées dans l'intervalle, aléa auquel il ne peut prétendre échapper par une simple invocation de ce texte en dehors de tout effet concret immédiat, les droits ne pouvant s'apprécier qu'au moment de la liquidation de la pension de retraite et en fonction de la législation alors en vigueur. De même ayant formulé cette demande, il n'a pas attendu la réponse de l'employeur mais a saisi presque immédiatement le conseil de prud'hommes de sorte que la S.A. E.D.F. n'était plus en mesure de prendre position. Ces circonstances ne permettent pas de constater l'acquisition en avril 2008 d'un droit opposable à l'employeur en décembre suivant. Par ailleurs Monsieur [E] [B] n'établit pas que les dispositions revendiquées lui sont en quoi que ce soit plus favorables que celles du droit commun, si ce n'est qu'elles lui auraient permis de prendre sa retraite quelques mois plus tôt, ce que précisément il ne souhaitait pas puisqu'il demandait expressément que son départ anticipé soit fixé au 1er décembre 2008, soit exactement à la date à laquelle il pouvait cesser son activité indépendamment des modalités de l'article 3, annexe III, et à des conditions identiques voire plus favorables.
Quant aux règles nouvelles issues du décret du 27 juin 2008, Monsieur [E] [B] soutient qu'elles sont toujours affectées de dispositions inégalitaires entre hommes et femmes. Toutefois il n'établit pas son intérêt à agir à l'encontre de ces règles qui, même à les supposer conformes à ses vues, ont un champ d'application spécifique et ne lui permettraient pas, la preuve contraire n'étant pas rapportée, d'obtenir une situation plus favorable que celle qu'il tire des dispositions générales ; dès lors le débat qu'il tente d'instaurer sur le texte visé par des considérations d'ordre général et doctrinal n'a pas sa place devant une juridiction chargée de trancher des litiges de nature individuelle.
Il convient donc de débouter Monsieur [E] [B] de ses demandes de ce chef.
Sur l'attestation Pôle Emploi.
Monsieur [E] [B] n'établit pas le caractère tardif de la remise de cette attestation par l'employeur, qui s'est exécuté dans le mois de la rupture du contrat décidée unilatéralement par le salarié dans sa forme comme dans son moment. A fortiori Monsieur [E] [B] n'établit pas le préjudice qu'il invoque, soit être resté sans ressources pendant 4 mois. Il sera débouté de cette demande.
Sur le travail obligatoire.
Monsieur [E] [B] fait valoir qu'il aurait été soumis à un travail forcé entre le 1er décembre 2008 et le 18 janvier 2009, date d'effet de sa prise d'acte.
Il convient de rappeler que la S.A. E.D.F. a dès 2007 informé Monsieur [E] [B] qu'il remplissait les conditions de mise à la retraite au 1er décembre 2008 et l'a interrogé en janvier 2008 sur sa volonté de bénéficier de ce dispositif ou au contraire de poursuivre son activité professionnelle.
Monsieur [E] [B] a fait savoir en mars 2008 qu'il souhaitait prolonger son activité jusqu'au moment où le taux de liquidation lui conviendrait puis en avril 2008 a demandé sa retraite anticipée sur le fondement d'une disposition statutaire au bénéfice de laquelle sa prétention était d'autant moins assurée qu'ayant aussitôt saisi la juridiction prud'homale sur ce point, il a vu sa requête rejetée en première instance, décision ultérieurement confirmée en appel. A la date du 1er décembre 2008, la S.A. E.D.F. n'était donc absolument pas en droit de constater le départ de Monsieur [E] [B], qui ne l'avait pas demandé sur le texte qui lui aurait permis de l'obtenir et qui s'était vu refusé judiciairement l'application du texte qu'il invoquait.
Dans ces circonstances, le rappel par l'employeur au salarié de son obligation de fournir la prestation contractuelle à laquelle il s'est engagé en échange de la rémunération qui lui est versée ne saurait constituer un acte tendant à imposer un travail forcé. Au demeurant, il apparaît que Monsieur [E] [B], par une décision unilatérale de sa part, ne s'est pas présenté à son travail au cours de la période visée ci-dessus. Au surplus, il a librement rompu lui-même son contrat en janvier 2009 manifestant par là qu'il conservait une entière liberté de décision et d'action, notion incompatible avec celle de travail forcé. Sa demande de ce chef est donc particulièrement mal fondée et il en sera débouté.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.
Succombant en son recours, Monsieur [E] [B] sera condamné aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
Il y a lieu, en équité, de laisser à la S.A. E.D.F. la charge de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [E] [B] de ses demandes présentées en cause d'appel.
Condamne Monsieur [E] [B] aux dépens d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la S.A. E.D.F.
Le Greffier, Le Président,
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