Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 juillet 1992. 90-21.000

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-21.000

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Serge Z..., 2°/ Mme X... Monique, épouse Z..., demeurant tous deux 1, place Youri Gagarine, cité des cosmonautes, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre), au profit : 1°/ du Fonds de garantie (FGA), dont le siège social est ... (Val-de-Marne), 2°/ de M. Tayeb A... Y..., demeurant ... (Hauts-deSeine), 3°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des époux Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre M. Y... et la CPAM de la Seine Saint-Denis ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1989), que Mme Z..., traversant une chaussée, a été heurtée et blessée par l'automobile de M. Y... ; qu'elle a demandé à celui-ci réparation de son préjudice ; que M. Z..., le Fonds de garantie (FGA) et la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Denis sont intervenus à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le montant de l'indemnité pour tierce personne à la somme qu'il a retenue, alors que M. Y... et le FGA ayant expressément accepté la fixation de cette indemnité sur la base du tarif horaire de quarante cinq francs retenu par le premier juge, et sollicitant seulement la réduction de moitié de la durée horaire de l'intervention de la tierce personne retenue par le tribunal, la cour d'appel n'aurait pu, sans méconnaître les termes du litige, réduire de plus de moitié l'indemnité allouée en première instance, violant ainsi les articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel, devant laquelle M. Y... et le FGA n'avaient offert aucune somme précise pour l'indemnité à allouer au titre d'une tierce personne, a fixé l'indemnité due de ce chef ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne les époux Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-07-08 | Jurisprudence Berlioz