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Cour de cassation, 11 juillet 1996. 93-21.698

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-21.698

jurisprudence.case.decisionDate :

11 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise, Mathilde X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1993 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de M. Michel, Paul Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience du 11 juillet 1996 ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme X..., épouse Y..., de Me Garaud, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 12 octobre 1993) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux Y..., alors que, selon le moyen, les témoignages de M. Christian H... et de Mme R..., née Y..., réciproquement établis en 1989 et 1990 et sur lesquels la cour d'appel s'est appuyée pour considérer que Mme Y... avait failli aux obligations du mariage, sont largement postérieurs au départ de M. Y... du domicile conjugal et ne précisent pas à quelle date les témoins ont pu constater le caractère agressif ou l'attitude répréhensible de Mme Y...; qu'en considérant, dès lors, que l'attitude de l'épouse ne pouvait être directement liée à l'infidélité de l'époux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 248, alinéa 3, du Code civil; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y... avait eu une attitude gravement injurieuse pour son mari à une époque où elle n'établissait pas que celui-ci la trompait, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a estimé que la preuve d'un fait de nature à excuser le comportement de la femme n'était pas rapportée; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la prestation compensatoire due par M. Y... à son épouse à une rente mensuelle de 6 000 francs pendant 7 ans alors que, selon le moyen, d'une part, en refusant d'envisager la modalité de l'abandon de l'usufruit de M. Y... sur l'immeuble commun au seul motif que celui-ci ne serait pas intégralement payé, alors que les charges résultant des emprunts restant à courir seraient incluses dans le passif de la communauté à liquider, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a, ainsi, violé l'article 275 du Code civil; alors que, d'autre part, la prestation compensatoire a pour but de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux; qu'en limitant la prestation à une durée de 7 ans, alors qu'il résulte des constatations de fait de la cour d'appel, que M. Y... a l'espoir de voir ses revenus augmenter à raison de la situation de son étude notariale tandis que les revenus de Mme Y..., salariée, ne sont pas destinés à évoluer dans l'avenir; qu'en ne précisant pas les éléments qui lui laissaient penser que la disparité entre les conditions de vie respectives des époux s'atténuerait après une période de 7 ans, le cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 271 du Code civil; Mais attendu que l'arrêt énonce, d'une part, que l'attribution à la femme de l'usufruit de l'immeuble commun ne saurait être ordonnée dès lors que cet immeuble a été acquis récemment au moyen d'emprunts dont le remboursement est à la charge du mari et qu'une partie importante du prix est encore due, que, d'autre part, la comparaison entre les revenus et les charges des deux époux et leur évolution prévisible font apparaître une disparité importante dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Mme Y...; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a fixé le montant et la durée de la rente allouée à titre de prestation compensatoire, n'a pas encouru les griefs du moyen; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., épouse Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize; Où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1996-07-11 | Jurisprudence Berlioz