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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPRETES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE (SPEDIDAM), partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre Gilbert X... et Henri Y... du chef d'infractions au code de la propriété intellectuelle, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Clin d'Oeil, dont Gilbert X... est le gérant, a, sans l'autorisation des artistes-interprètes, produit et commercialisé des vidéogrammes à partir d'enregistrements audiovisuels réalisés lors de concerts donnés dans le cadre du festival de Confolens organisé ,chaque année , par une association présidée par Henri Y... ; que, sur la plainte avec constitution de partie civile de la Spedidam, Gilbert X... et Henri Y... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel le premier pour délit de reproduction ou diffusion non autorisée de vidéogrammes, le second pour complicité de ce délit ; que le tribunal a déclaré Gilbert X... coupable du délit qui lui était reproché mais a renvoyé Henri Y... des fins de la poursuite ; que la Spedidam, qui a été déboutée d'une partie de ses demandes, a interjeté appel des dispositions civiles du jugement ;
En cet état ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a débouté la Spedidam de ses demandes de dommages-intérêts à l'encontre de Gilbert X... au titre des préjudices subis individuellement par les artistes-interprètes ;
"aux motifs que les faits visés à la prévention sont établis et Gilbert X... a été sanctionné pénalement pour ces agissements ; que la Spedidam indique être en charge d'intérêts personnels des artistes-interprètes ayants droits, dans le sens de ses statuts, et produit quelques pouvoirs très anciens pour les représenter (hormis un seul visant la période concernée) ; que la Cour note cependant que cet organisme qui produit, dans ses pièces, une liste de quelques artistes qui se seraient produits lors de divers festivals de Confolens (pour des périodes qui au demeurant ne sont pas toutes celles visées par la prévention) ne démontre pas que les cassettes enregistrées par Gilbert X... les concerneraient et ne fait aucune mention dans ses écritures ou ses pièces de réclamations de ces particuliers auprès de son organisme ; qu'en effet, la Spedidam reste taisante tant sur l'identité des artistes interprètes pour lesquels elle forme des demandes, que sur les prestations individuelles effectuées par ceux-ci à titre personnel et les enregistrements concernés qui auraient pu être effectués sans leur autorisation personnelle ou encore sur les éléments de préjudice subis par chacun d'entre eux pour ces prestations dont on ne connaît ni la teneur ni la durée ; qu'en conséquence, la Spedidam qui ne justifie pas de ses demandes individuelles sera déboutée de ses demandes formées à l'encontre de Gilbert X... au titre des préjudices subis par divers artistes-interprètes pris individuellement ;
"alors que, d'une part, la Spedidam produisait à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, une "liste des artistes-interprètes adhérents ayant participé au festival de Confolens" et pour chacun d'eux un acte d'adhésion lui accordant le pouvoir d'agir en justice pour défendre leurs droits ; qu'en affirmant que la Spedidam reste taisante sur l'identité des artistes-interprètes pour lesquels elle agit, tout en constatant qu'elle a produit la liste des personnes qu'elle représente et pour chacune d'elle un pouvoir d'agir en justice, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"alors que, d'autre part, après avoir versé aux débats la "liste des artistes-interprètes adhérents ayant participé au festival de Confolens" en précisant pour chacun d'eux l'année de sa prestation, la Spedidam faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le nom des ensembles de danses et de musiques du monde dont les prestations avaient été enregistrées et reproduites figuraient sur la jaquette des vidéos, ce qui permettait d'identifier les artistes interprètes dont les droits avaient été violés ; qu'en affirmant que la Spedidam ne démontre pas que les cassettes enregistrées par Gilbert X... concernent les artistes qu'elle représente sans rechercher, comme elle y était invitée, si les artistes dont la demanderesse a fourni la liste figurent sur la jaquette des vidéos saisies, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, enfin, que, dans ses écritures d'appel, la Spedidam évaluait le préjudice financier subi par chacun de ses adhérents d'après le chiffre d'affaires de la société Clin D'Oeil, calculé à partir du nombre de vidéos vendues par Gilbert X... sur place et par correspondance, qu'elle divisait ensuite par le nombre des artistes-interprètes ayant participé au festival déterminé à partir des mentions figurant sur la jaquette des vidéos et des déclarations de Henri Y..., pour aboutir à un préjudice individuel de 20 euros par artiste ; qu'en reprochant à la Spedidam de ne pas s'être expliquée sur le préjudice subi par les artistes qu'elle représentait, la cour d'appel a privé sa décision de toute véritable motivation" ;
Attendu que, pour débouter la partie civile de sa demande de dommages et intérêts présentée à l'encontre de Gilbert X... au titre des préjudices subis individuellement par les artistes-interprètes, la cour d'appel, après avoir rappelé que la Spedidam avait fixé à 60 000 euros la somme à même de permettre la réparation de l'atteinte portée aux droits individuels de tous les artistes concernés, retient que cette société de gestion collective, qui réclame une indemnité à hauteur du même montant, reste taisante dans ses écritures tant sur l'identité de ceux des artistes-interprètes qui lui ont apporté leurs droits voisins et pour lesquels elle entend former des demandes que sur les prestations individuelles effectuées par ceux-ci à titre personnel et les enregistrements concernés, qui auraient pu être effectués sans leur autorisation personnelle ou encore sur les éléments du préjudice subi par chacun d'eux pour ces prestations dont on ne connaît ni la teneur ni la durée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'ou il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, 1382 du code civil, 121-6 et 121-7 du code pénal, 2, 388, 459, 470, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a débouté la Spedidam de ses demandes de dommages-intérêts contre Henri Y... ;
"aux motifs que le dossier a démontré que Henri Y..., président de l'association du festival de Confolens, exerçant à titre bénévole n'est pas un professionnel en la matière ;
que le jugement statuant sur l'action publique l'a relaxé sur le délit de complicité des actes commis par Gilbert X..., seul fait retenu à son encontre à la prévention, faute d'élément intentionnel ; que, malgré tout, la Cour se doit de rechercher si le fait qui est déféré constitue ou non une infraction pénale et décider sur l'action civile ;
qu'au vu des éléments du dossier et du rôle joué par Henri Y..., ancien pharmacien, président à titre bénévole de l'association du festival de Confolens, il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'il ait eu connaissance du fait que Gilbert X... n'aurait pas sollicité les autorisations nécessaires avant de faire ses enregistrements ou qu'il soit intervenu de quelque manière que ce soit dans les faits délictueux reprochés à Gilbert X... ; qu'il y a lieu de débouter tant la Spedidam que le Snam de leurs demandes en ce qui concerne Henri Y... qui sont infondées ;
"alors que, d'une part, si les juges d'appel, saisis du seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe, ne peuvent prononcer une peine, la décision des premiers juges ayant acquis force de chose jugée au regard de l'action publique, ils n'en sont pas moins tenus d'apprécier et qualifier les faits en vue de condamner, s'il y a lieu, le prévenu relaxé à des dommages-intérêts ; qu'il ressort de l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal correctionnel de Limoges du 11 juillet 2003 que Henri Y... a été renvoyé du chef de complicité de violation des droits des artistes-interprètes pour avoir aidé Gilbert X... à consommer ce délit "en lui permettant de filmer les prestations d'artistes-interprètes sans autorisation écrite de ceux-ci" ; que, faute de s'être expliqué sur les autorisations données par Henri Y... à Gilbert X... de filmer les prestations des artistes participant au Festival de Confolens, sans l'accord écrit de ces derniers, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
"alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, la Spedidam faisait valoir qu'elle avait écrit à plusieurs reprises à l'association du festival de Confolens, présidée par Henri Y..., notamment les 16 juillet, 27 septembre et 16 novembre 1999, pour lui rappeler la nécessité d'obtenir l'autorisation écrite des artistes-interprètes avant d'enregistrer leurs prestations scéniques et que le prévenu n'avait tenu aucun compte de ces mises en garde puisqu'il avait signé, le 30 mars 2000, une nouvelle convention autorisant la société Clin d'Oeil à réaliser et à vendre des cassettes vidéos du 42e festival, sans aucunement rappeler la nécessité d'obtenir l'autorisation des artistes interprètes ; qu'en ne répondant pas à cette articulation essentielle des conclusions de la Spedidam établissant que Henri Y... avait, en connaissance de cause, fourni à Gilbert X... les moyens de réaliser l'infraction principale, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors que, enfin, la fixation, la reproduction ou la mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, des prestations des artistes-interprètes, sans avoir préalablement recueilli leur accord, caractérise le délit de violation des droits des artistes-interprètes prévu à l'article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle et implique que, sauf preuve contraire, le délit a été commis sciemment ; qu'en retenant qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier qu' Henri Y... avait connaissance du fait que Gilbert X... n'avait pas sollicité les autorisations nécessaires avant de réaliser ses enregistrements, quand il appartenait au prévenu de rapporter la preuve de sa bonne foi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour dire, au regard de l'action civile, que l'infraction de complicité de reproduction ou de diffusion non autorisée de vidéogrammes reprochée à Henri Y... n'était pas constituée et débouter la Spedidam de ses demandes de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce qu'au vu des éléments du dossier et du rôle joué par l'intéressé, ancien pharmacien, président à titre bénévole de l'association du festival de Confolens, il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance du fait que Gilbert X... n'aurait pas sollicité les autorisations nécessaires avant de faire ses enregistrements ou que lui-même soit intervenu de quelque façon dans les faits délictueux reprochés à celui-ci ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la partie civile, qui faisait valoir qu'elle avait écrit à plusieurs reprises à l'association du festival de Confolens, présidée par Henri Y..., notamment les 16 juillet, 27 septembre et 16 novembre 1999, en lui adressant copie des courriers adressés à Gilbert X... par lesquels elle insistait sur la nécessité d'obtenir l'autorisation écrite des artistes-interprètes pour capter leur prestation, l'autorisation délivrée de façon générale par cette association à la Société Clin d'Oeil étant sans incidence sur la violation des droits des artistes-interprètes, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 7 décembre 2005, mais en ses seules dispositions civiles s'appliquant aux demandes dirigées contre Henri Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de la SPEDIDAM ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;