jurisprudence.case.fullText
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10335 F
Pourvoi n° K 20-18.213
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021
M. [E] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-18.213 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) du Grand Est, Groupama Grand Est, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Y], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la CRAMA du Grand Est, Groupama Grand Est, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [Y]
M [Y] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles du Grand Est « Groupama Grand Est », assureur de l'entreprise Solec Instal, au titre des préjudices subis,
1°) ALORS QUE l'assureur qui, en connaissance des résultats de l'expertise dont le but est d'établir la réalité et l'étendue de la responsabilité de l'assuré qu'il garantit, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable ; que la cour d'appel a relevé que la compagnie Groupama Grand Est avait elle-même missionné l'expert amiable, ce dont il résultait que l'assureur avait eu connaissance des résultats de cette expertise, dont le but était d'établir la réalité et l'étendue des responsabilité encourues, et avait eu la possibilité d'en discuter les conclusions ; qu'en jugeant pourtant qu'une telle expertise amiable ne présentait pas de caractère contradictoire à l'égard de la société Groupama Grand Est en sa qualité d'assureur de la société Solec instal, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
2°) ALORS, en toute hypothèse, QU'un rapport d'expertise est réalisé au contradictoire de l'assureur qui a été appelé au cours des opérations d'expertise, fût-ce en une autre qualité que celle en laquelle il a ensuite été attrait au procès ; qu'en jugeant dès lors que l'expertise amiable à laquelle la société Groupama Grand Est avait participé en qualité d'assureur de M. [Y] ne présentait pas de caractère contradictoire à l'égard de cette même société Groupama Grand Est en sa qualité d'assureur de la société Solec instal, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
3°) ALORS, à tout le moins, QUE le juge peut se fonder sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties dès lors qu'elle est corroborée par d'autres éléments ; qu'en l'espèce, M. [Y] se prévalait, outre du rapport d'expertise amiable, d'un courrier de la compagnie Groupama Grand Est du 30 octobre 2014 s'appropriant les conclusions du rapport de l'expert amiable en ces termes : « le rapport du Cabinet d'expertise[s] choisi par Monsieur [E] [Y] confirme que la cause prédominante des dommages est un défaut de fixation des rails supports, associé[e] à des malfaçons de pose » ; qu'en relevant, pour écarter ce courrier, qu'il faisait partie d'un échange sur le rapport amiable où la compagnie Groupama Grand Est n'était intervenue qu'en qualité d'assureur de M. [Y], sans que le nom de l'entreprise Solec instal, assurée auprès de la même compagnie Groupama Grand Est soit cité, et que ce courrier n'apportait rien au rapport amiable dont il reprenait les conclusions, ce que la compagnie Groupama Grand Est avait intérêt à faire pour échapper à toute garantie en sa qualité d'assureur de M. [Y], la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter le fait que le courrier du 30 octobre 2014 corroborait les termes du rapport d'expertise amiable, a violé l'article 16 du code de procédure civile.
4°) ALORS, en tout état de cause, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, outre le courrier du 30 octobre 2014, M. [Y] produisait un courrier de la compagnie Groupama Grand Est en date du 29 avril 2015 dans lequel cette société, invitée cette fois à se positionner en qualité d'assureur de la société Solec instal, avait réitéré qu'il résultait de son analyse que « la cause principale des désordres résiderait dans des malfaçons de fixation des rails », se bornant pour le surplus à contester l'imputabilité de ces malfaçons à son assurée, moyen de défense que les juges du fond ont écarté ; qu'en jugeant pourtant que M. [Y] ne produisait aucun autre élément que le rapport d'expertise amiable et le courrier du 30 octobre 2014 pour établir l'existence de malfaçons dans la pose des panneaux photovoltaïques, sans même examiner ce courrier du 29 avril 2015, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard