Cour de cassation, 08 novembre 1988. 88-60.001
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-60.001
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par Mme Huguette A..., demeurant 6, rue G. Ropartz à Saint-Martin des Champs (Finistère),
en cassation des jugements rendus le 20 novembre 1987 par le tribunal d'instance de Morlaix, au profit :
1°/ de Mme Odile X..., demeurant ... (Finistère),
2°/ de M. Jean-Claude Z..., demeurant ... les Morlaix (Finistère),
défendeurs à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Faucher, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ; M. Y..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 88-60.001 et n° 88-60.002 ; Sur le moyen unique :
Vu l'alinéa 5 de l'article R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que le Code du travail ayant institué en matière d'élections professionnelles une procédure spéciale comportant comme seule voie de recours le pourvoi en cassation, les décisions du tribunal d'instance ne peuvent faire l'objet d'une tierce opposition ; Attendu que, par jugements du 29 octobre 1987, a été annulé le second tour des élections des membres du comité d'entreprise de la société SFPA Morlaix du 21 octobre 1987 ; que les jugements attaqués ont déclaré recevable la tierce opposition formée par M. Z... et Mme X..., élus dans les collèges cadres et employés, et ont rétracté ces décisions ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué au fond ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 20 novembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Morlaix ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.
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