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Cour de cassation, 19 novembre 2003. 00-14.354

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-14.354

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par arrêt du 14 décembre 1999, la cour d'appel de Paris, accueillant la requête en interprétation présentée par la société Palmir, a ordonné la mention dans le dispositif de l'arrêt du 13 janvier 1998 avant les termes "sursoit à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale", les mots suivants : "infirme le jugement en toutes ses dispositions" ; que, par arrêt du 24 février 2000, la même cour d'appel a infirmé le jugement du 9 septembre 1999 par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris avait rejeté les demandes de la société Palmir tendant à l'annulation et à la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 12 et 23 juillet 1999 par la société Banque de la mutuelle industrielle (BMI) devenue le Bureau de mobilisation de créances et d'investissements (BMCI) sur les comptes et les valeurs mobilières appartenant à celle-là ; Sur la déchéance du pourvoi concernant l'arrêt du 24 février 2000, constatée d'office après avertissement donné aux parties : Attendu que le 25 avril 2000, le BMCI a formé un pourvoi en cassation en désignant comme décision attaquée l'arrêt du 24 février 2000 ; Attendu que le mémoire en demande ne formule aucun moyen régulier de cassation contre cet arrêt ; qu'il y a lieu de constater la déchéance ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi concernant l'arrêt du 14 décembre 1999, relevée d'office après avertissement donné aux parties : Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le 13 janvier 2003, le BMCI a fait une déclaration rectificative précisant que le pourvoi portait sur l'arrêt du 14 décembre 1999 et sur l'arrêt du 24 février 2000 ; Attendu qu'il résulte des productions que l'arrêt attaqué a été signifié au BMCI le 21 mars 2000 ; que dès lors, il ne peut être fait état de la déclaration rectificative du 13 janvier 2003, effectuée après l'expiration du délai de pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qui concerne l'arrêt du 24 février 2000 ; DECLARE irrecevable le pourvoi en ce qui concerne l'arrêt du 14 décembre 1999 ; CONDAMNE le Bureau de mobilisation de créances et d'investissements (BMCI) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-19 | Jurisprudence Berlioz