Cour de cassation, 28 novembre 2001. 00-86.971
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-86.971
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 1er décembre 1999, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à six mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373-3 du Code civil, 410, 427, 460, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel, qui a déclaré X... coupable d'abandon de famille, a statué par arrêt contradictoire à signifier ;
" aux motifs que X... régulièrement cité à personne le 22 juillet 1999 n'a pas comparu et n'était pas représenté (arrêt, page 2) ;
" alors que pour statuer contradictoirement à l'égard d'un prévenu qui ne comparaît et n'est pas représenté, la juridiction de jugement doit constater que l'intéressé n'a pas fourni d'excuse ou s'assurer de ce que l'excuse invoquée n'était pas valable au sens de l'article 410 du Code de procédure pénale ; que dès lors, en se bornant à énoncer que X... régulièrement cité à personne le 22 juillet 1999 n'a pas comparu et n'était pas représenté, pour en déduire que le prévenu devait être jugé par arrêt contradictoire à signifier, sans rechercher si le prévenu avait ou non fourni une excuse et, dans l'affirmative, si cette excuse était ou non valable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, la cour d'appel énonce que le prévenu a été régulièrement cité à personne et qu'iI n'a pas comparu ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373-3 du Code civil, 427, 460, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'abandon de famille ;
" aux motifs propres que par ordonnance du tribunal de grande instance de Rodez du 14 octobre 1994, X... a été condamné à payer à Maryline Y... 700 francs mensuels à titre de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun Aurélie Y... ; X... a reconnu n'avoir pas payé Maryline Y... depuis octobre 1995 et a déclaré qu'il ne paierait la pension alimentaire que lorsque Maryline Y... respecterait son droit de garde ; les faits sont établis et le délit est constitué ; c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu la culpabilité de X... (arrêt, page 3) ;
" et aux motifs adoptés du premier juge, qu'il ressort des éléments du dossier que X... a réellement commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'en conséquence, il convient de le retenir dans les liens de la prévention et de le condamner à la peine prévue dans le dispositif du présent jugement (jugement, page 3) ;
" 1/ alors que les juges du fond doivent préciser l'origine des constatations de fait ayant permis de forger leur conviction ;
qu'en l'espèce, pour déclarer le demandeur coupable d'abandon de famille, les juges du fond se sont bornés à relever, par motifs propres et adoptés, d'une part, que les faits sont établis, d'autre part, qu'il ressort des éléments du dossier que X... a réellement commis les faits qui lui sont reprochés ;
qu'ainsi, en s'abstenant de préciser l'origine de ces constatations de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2/ alors que le délit d'abandon de famille exige qu'il existe à la base de la poursuite une décision de justice définissant l'obligation mise à la charge du débiteur, et que cette décision ait été légalement exécutoire à la date des faits incriminés ;
qu'ainsi, en se bornant à énoncer qu'aux termes d'une ordonnance du tribunal de grande instance de Rodez du 14 octobre 1994, X... a été condamné à payer à Maryline Y... 700 francs mensuels à titre de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun Aurélie Y..., pour en déduire que le non paiement de cette somme caractérise le délit de l'article 227-3 du Code pénal, sans rechercher si, à la date des faits incriminés, la décision litigieuse était exécutoire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, Ie délit d'abandon de famille dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié I'aIlocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu'il discute, pour la première fois devant la Cour de Cassation, le caractère exécutoire de la décision ayant défini l'obligation mise à la charge du demandeur, et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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