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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges (section industrie), au profit de Mlle Michèle X..., demeurant ... (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 5 mars 1991), que Mlle X..., embauchée le 17 juillet 1984 en qualité de vendeuse en boulangerie-pâtisserie par M. Z..., aux droits duquel se trouve M. Y..., a été licenciée, sans préavis, le 18 juin 1990 pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief aux juges du fond d'avoir fait droit aux demandes de la salariée en paiement d'indemnités de préavis et de congés payés sur préavis en qualifiant de bénins les faits ayant motivé le licenciement, alors, selon le moyen, que Mlle X..., qui avait, préalablement au licenciement, fait l'objet de deux avertissements pour avoir commis des erreurs en rendant la monnaie, a refusé, à plusieurs reprises, d'exécuter les ordres qu'elle avait reçus et, par son comportement à l'égard de la clientèle, porté gravement atteinte à la réputation de ses employeurs ainsi qu'en avaient attesté les autres employés de la boulangerie ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant fait ressortir que les faits reprochés à la salariée n'interdisaient pas son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief au jugement d'avoir alloué à la salariée des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement alors, selon le moyen, qu'ayant retrouvé un emploi dès le lendemain du licenciement, elle n'a subi aucun préjudice ;
Mais attendu que le non-respect de la procédure légale de licenciement ayant nécessairement entrainé pour la salariée un préjudice, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes lui a alloué des dommages-intérêts dont il appartenait à cette juridiction d'apprécier l'importance ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Christian Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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