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Cour de cassation, 09 décembre 2003. 03-80.633

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-80.633

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurent, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 16 janvier 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation non publique, a rejeté l'exception de nullité de la citation et renvoyé l'examen de l'affaire à une date ultérieure ; Vu le mémoire produit ; Attendu que, selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel ayant statué, en matière de presse, sur les incidents et exceptions, autres que les exceptions d'incompétence, ne peut être formé, à peine de nullité, qu'après l'arrêt sur le fond et en même temps que le pourvoi contre cet arrêt ; Attendu que l'arrêt attaqué, renvoyant l'affaire à une date ultérieure après rejet d'une exception de nullité, entre dans les prévisions du texte susvisé ; Par ces motifs, CONSTATE que le pourvoi se trouve frappé de NULLITE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-12-09 | Jurisprudence Berlioz