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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office, après avis aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que la disposition de l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui prévoit que le délai de signification de quatre mois du mémoire en demande est prolongé d'un mois si le défendeur n'a pas constitué avocat, n'est pas applicable à la signification du mémoire en demande au ministère public, partie principale et défendeur à l'instance en cassation, qui est dispensé de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Attendu que M. Victor X... s'est pourvu en cassation le 30 juin 2011 contre un arrêt de la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant au procureur général près cette cour d'appel, concernant sa nationalité ; qu'il a fait déposer un mémoire ampliatif au greffe de la Cour de cassation le 28 octobre 2011 dont la signification au procureur général a été faite le 3 novembre 2011, soit plus de quatre mois suivant le pourvoi ; que la déchéance est donc encourue ;
Mais attendu que l'application immédiate d'une telle règle de procédure dans les instances introduites par un pourvoi dont le mémoire en demande aurait dû être signifié avant le 5 juillet 2012, (Civ. 1ère, pourvoi n° 11-18. 132), aboutirait à interdire au demandeur au pourvoi l'accès au juge, partant à le priver d'un procès équitable ; qu'il convient donc de ne pas faire application de la déchéance encourue et d'examiner le pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Victor X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, sur réquisition du ministère public, annulé le certificat de nationalité délivré à un ressortissant français, d'origine malgache (M. Victor X..., l'exposant), et d'avoir en conséquence déclaré qu'il n'était pas français ;
AUX MOTIFS QUE, M. Victor X... étant titulaire d'un certificat de nationalité, la charge de la preuve en matière de nationalité incombait au ministère public qui contestait sa qualité de français ; que le ministère public faisait valoir que le certificat de nationalité indiquait que M. Victor X... était français par l'effet collectif de la déclaration récognitive de nationalité française souscrite le 10 avril 1978 par son père mais que, vérifications faites, l'acte de naissance n° 3873 de l'intéressé produit pour établir sa filiation était un faux comme l'acte de mariage de ses parents ; que, suivant courrier des 6 et 20 août 2004, le premier adjoint au délégué du maire de Tamatave avait indiqué que les actes étaient des faux et avait communiqué le véritable acte d'état civil n° 3873 correspondant à une toute autre personne ; que M. Victor X... avait produit un jugement de reconstitution de son acte de naissance ; que l'ordonnance du 9 octobre 1961 régissant l'état civil malgache prévoyait une reconstitution des actes seulement lorsqu'ils avaient été détruits, quand, en l'espèce, l'acte de naissance visé par le jugement de reconstitution existait mais appartenait à une autre personne que le requérant ; que, pour être reconnu en France, le jugement malgache devait remplir les conditions énumérées par la convention franco-malgache du 4 juin 1973 relative aux affaires judiciaires, c'est-à-dire, notamment, ne contenir rien de contraire à l'ordre public ; qu'à supposer que ledit jugement du 11 février 2010 obtenu dans les conditions sus-exposées, qui contenait une reconnaissance paternelle établît la filiation de l'intéressé, ce jugement rendu postérieurement à son accession à la majorité ne pouvait avoir d'effet sur sa nationalité par application de l'article 20-1 du code civil ;
ALORS QUE, d'une part, l'ordonnance du 9 octobre 1961 régissant l'état civil malgache édicte, par un corps de règles identiques, une procédure judiciaire de reconstitution mais aussi de rectification des actes de l'état civil ; qu'en se prononçant par référence à la seule reconstitution de l'acte, quand le jugement du 11 février 2010 ne faisait que rectifier le nom de l'intéressé porté sur l'acte de naissance, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 54 de l'ordonnance susvisée ;
ALORS QUE, d'autre part, les juges ne peuvent se prononcer par voie de simple affirmation ; qu'en déclarant que pour être reconnu en France le jugement malgache devait remplir certaines conditions, c'est-à-dire, notamment, ne contenir rien de contraire à l'ordre public, sans expliquer en quoi la rectification du nom sur l'acte de naissance y aurait porté atteinte, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2, d, de la convention francomalgache du 4 juin 1973 ;
ALORS QUE, enfin, pour avoir une incidence sur sa nationalité, l'établissement de la filiation d'un enfant doit intervenir durant sa minorité ; qu'en déclarant que le jugement du 11 février 2010 comportant une reconnaissance de paternité avait été rendu postérieurement à la majorité de l'intéressé, tandis que ladite décision ne faisait que confirmer un état préexistant, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 20-1 du code civil.
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