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Cour de cassation, 05 novembre 1992. 91-44.506

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-44.506

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sogetub, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 47, Chemin latéral au canal, Bondy (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre A), au profit de Mme Nicole Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Ricard, avocat de la société Sogetub, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1991), que Mme Y..., engagée le 14 février 1985 par la société Sogetub en qualité d'opératrice-console-aide-comptable, a été licenciée le 25 avril 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, d'une part, que depuis la lettre de licenciement jusqu'au dépôt de ses écritures d'appel, l'employeur avait toujours fait valoir qu'il reprochait à la salariée de n'avoir pas respecté la procédure de sauvegarde avant de procéder à des validations, ce qui avait entrainé un arrêt de l'ensemble du système informatique pendant trois jours ; qu'en énonçant dès lors que les reproches de l'employeur avaient changé entre l'envoi de la lettre de licenciement et la procédure d'appel, la cour d'appel a dénaturé les pièces susvisées en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que dans ses écritures d'appel, l'employeur précisait très exactement la procédure que Mme Y... aurait dû normalement suivre en cas d'incident, conformément aux consignes précises qui lui avaient été données, ainsi qu'en attestait M. X... ; qu'en énonçant que ni l'employeur, ni les pièces versées aux débats ne précisaient qu'elle était la procédure particulière que Mme Y... aurait du suivre, la cour d'appel a dénaturé les pièces susvisées en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, encore, que constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement d'une opératrice de console chargée des opérations de saisies, validations et sauvegardes informatiques, le fait pour celle-ci de ne tenir aucun compte d'un message d'alerte apparu sur l'écran informatique signalant que la cassette est défectueuse, puis d'interrompre la procédure pourtant essentielle de sauvegarde et enfin, de procéder à des validations de commandes, ces différentes erreurs conduisant inéluctablement au "plantage" de tout le système informatique de l'entreprise ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que le juge doit apprécier la cause réelle et sérieuse d'un licenciement eu égard non seulement à la lettre de licenciement, mais également à celle de l'exposé des motifs ; qu'en déclarant dès lors que les limites du débat étaient fixées au regard de la seule lettre de licenciement du 25 avril 1989, la cour d'appel a négligé ainsi les motifs exposés dans la lettre de l'employeur du 18 mai 1989 violant ainsi les articles L. 122-14-3 du Code du travail, et 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans dénaturation, la cour d'appel, qui devait s'en tenir aux termes de la lettre de licenciement, a relevé que la fausse manoeuvre effectuée par la salariée pour faire face à l'incident survenu au cours de son travail ne démontrait pas une insuffisance professionnelle de sa part dans le poste qu'elle occupait ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Sogetub, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-11-05 | Jurisprudence Berlioz