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N° A 18-82.527 F-D
N° 2974
VD1
18 DÉCEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Le procureur général près la cour d'appel de Rennes,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel,10e chambre, en date du 3 avril 2018, qui a renvoyé M. Jean X... des fins de la poursuite du chef de participation sans arme à un attroupement après sommation de se disperser ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 431-3, 431-4 du code pénal et l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. Jean X..., qui a participé à une manifestation qui avait fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'interdiction, a été poursuivi des chefs de participation, sans arme, à un attroupement malgré sommation de se disperser et de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique ; que la juridiction du premier degré l'a relaxé des faits de participation sans arme à un attroupement après sommation de se disperser et l'a condamné du chef de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique ; que le procureur de la République a relevé appel de cette décision, limité à la relaxe partielle ;
Attendu que, pour confirmer la décision de relaxe, l'arrêt relève que le prévenu a été interpellé à 18 heures 10, alors que les manifestants se trouvaient, depuis les sommations faites à 17 heures 25, pris en tenaille dans une nasse par les forces de l'ordre et empêchés d'avancer, pour éviter des débordements avant de les exfiltrer de la nasse pour relever leur identité, opération en cours au moment de son interpellation ; que les juges retiennent qu'au vu de ces éléments il n'est pas établi qu'il ait bénéficié de la possibilité de quitter l'attroupement après les sommations ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a, sans se contredire, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui ne tend dans sa deuxième branche qu'à remettre en cause, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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