Cour de cassation, 07 novembre 1996. 96-80.448
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-80.448
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z...;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Pierre, prévenu,
- X... Henri,
- X... Sylvie, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 1995, qui, pour abus de confiance, a condamné Pierre Y... à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi d'Henri et Sylvie X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi de Pierre Y... :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 1147 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au préjudice des époux X... et l'a condamné pénalement;
"aux motifs que les époux X... se sont adressés à la SARL DIP début janvier 1992 aux fins de monter un commerce de boulangerie-viennoiserie; qu'ils ont signé le 8 janvier 1992 un premier engagement mandatant la société DIP aux fins d'entreprendre toutes démarches utiles à l'obtention d'un prêt permettant le financement de l'opération; que la totalité de l'apport personnel des époux X... a été absorbée par la SARL DIP dès mai 1992, alors que celle-ci était toujours au stade préliminaire de la recherche d'un financement de l'opération qui a été entreprise tardivement et de manière désinvolte; que l'échec du financement a amené les époux X... à demander la restitution de leur apport; qu'ils se sont heurtés au dépôt de bilan; que cette somme n'a pas été affectée à des achats de matériel ou aménagements de locaux ayant trait à l'opération envisagée par les époux X...; qu'elle a été utilisée pour parer aux dépenses courantes de DIP;
"alors que le déficit d'exploitation d'un commerce ne suffit pas à caractériser l'abus de confiance du gérant; il faut encore que soit établi que ce déficit résulte d'agissements frauduleux de celui-ci; que l'arrêt attaqué qui, pour décider le prévenu coupable d'abus de confiance, se fonde uniquement sur l'existence d'un dépôt de bilan de la société ayant fait obstacle à la restitution et sur le retard dans l'exécution du contrat, sans caractériser un quelconque agissement démontrant une intention frauduleuse de celui-ci, a privé sa décision de base légale";
Attendu que les énonciations, partiellement reprises au moyen, de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable;
D' où il suit que le moyen, qui discute l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau, Mme Chanet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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