Cour de cassation, 13 décembre 2000. 99-40.587
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-40.587
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société E 3 Industries, société anonyme, dont le siège est zone artisanale commerciale de l'Espérance, rue Calmette et Guérin, Pole d'activité de Glatigny, 14100 Lisieux,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1998 par la cour d'appel de Caen (troisième chambre, section sociale), au profit :
1 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
2 / de l'Assedic de la région Auvergne, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société E 3 Industries, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui exerçait, en dernier lieu, les fonctions de directeur technique au sein de la société E3 Industries, a signé avec son employeur un acte intitulé "transaction" daté du 15 mai 1995 destiné à régler le litige qui l'opposait à ce dernier, et prévoyant les modalités de la rupture du contrat de travail ; que le salarié a été licencié par lettre du 22 mai 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités de licenciement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 30 novembre 1998) de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité contractuelle de rupture en application de l'article 11 du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1 / que la transaction destinée à régler les conséquences financières de la rupture du contrat de travail, qui contient des concessions réciproques des parties et qui prévoit que celles-ci s'interdisent d'exercer toute action en relation directe ou indirecte avec la cessation du contrat de travail, interdit au salarié de saisir les juridictions prud'homale aux fins d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture complémentaires ; qu'en décidant, implicitement mais nécessairement, que M. X... était recevable à agir devant les juridictions prud'homales afin d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture, tout en constatant que les parties s'étaient consenties des concessions réciproques et que la société E3 Industries s'était engagée à verser à M. X... la somme de 268 380 francs à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions des articles 1134, 1351, 2044 et 2052 du Code civil, ensemble les dispositions de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en s'abstenant de rechercher si les "indemnités conventionnelles et contractuelles" mentionnées dans la lettre qui conviait M. X... à se présenter au service du personnel le 26 mai 1995 ne constituaient pas le solde des sommes dues à titre d'indemnités de rupture et de congés payés prévues par l'article 2 de l'acte du 15 mai 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 2044, 2049 et 2052 du Code civil ;
3 / qu'en ne répondant pas au moyen tiré des termes clairs et précis de l'article 6 du protocole d'accord du 15 mai 1995 selon lesquels les demandes de M. olivier se heurtaient aux dispositions du protocole aux termes desquelles il renonçait expressément à exercer toute action en relation directe ou indirecte avec les conditions d'exercice ou de cessation du contrat de travail, moyennant la parfaite exécution de cet accord, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que la transaction du 15 mai 1995, qui avait pour objet de mettre fin au litige opposant les parties sur la rupture du contrat de travail moyennant des concessions réciproques, a été conclue avant la notification au salarié de son licenciement ; qu'il s'ensuit que cette transaction est nulle et que le salarié était fondé à réclamer ses indemnités légales et conventionnelles de licenciement ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux de l'arrêt, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société E 3 Industries aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société E 3 Industries à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.
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