Cour d'appel, 14 décembre 2015. 15/02496
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
15/02496
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2015
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 14 Décembre 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/02496
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section-Commerce RG n° 13/16305
APPELANT
Monsieur [Q] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]
représenté par Me Fabien MARTELLI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
SA GENERALI VIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre
Monsieur Mourad CHENAF, conseiller
Madame Camille Julia GUILLERMET, Vice Présidente Placée,
Greffier : Mme Nicole KAOUDJI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Catherine METADIEU , Président et par Madame Mme Nicole KAOUDJI , à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
[Q] [L] a été engagé à compter du 6 avril 1998 par la compagnie d'assurances La France Vie aux droits de laquelle se trouve la Sa Generali Vie, en qualité de chargé de clientèle, selon un contrat de travail à durée indéterminée.
Il était affecté à l'agence de [Localité 1].
La relation de travail est régie par la convention collective des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurance.
[Q] [L] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 29 août 2012.
La Sa Generali Vie l'a convoqué le 5 septembre 2013, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 septembre, reporté au 24 septembre, puis elle lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse, à savoir la perturbation du bon fonctionnement de l'entreprise, engendrée par son absence et la nécessité de le remplacé à titre définitif, par lettre recommandée datée du 2 octobre 2013.
Contestant son licenciement, [Q] [L] a, le 6 novembre 2013, saisi le conseil de prud'hommes de Paris.
Par jugement en date du 8 décembre 2014, le conseil de prud'hommes a condamné la Sa Generali Vie à verser à [Q] [L] les sommes de :
' 22 158,50 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement
' 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la Sa Generali Vie de sa demande reconventionnelle.
Appelant de ce jugement, [Q] [L] demande à la cour de la confirmer en ce qu'elle a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de l'infirmer quant au quantum, et par conséquent de condamner la Sa Generali Vie à lui payer les sommes de :
' 410 532,96 € d'indemnité pour licenciement abusif,
' 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sa Generali Vie demande à la cour de :
A titre principal,
- juger que le licenciement ne nécessitait pas la consultation préalable du conseil paritaire prévu par l'article 32 de la convention collective applicable
- dire le licenciement de [Q] [L] fondé sur une cause réelle et sérieuse
- infirmer le jugement déféré
- débouter [Q] [L] de ses demandes
- le condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
- apprécier le préjudice allégué par [Q] [L] dans de bien plus justes proportions.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement.
Motivation :
Selon l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article 1235-1 du même code précise qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction, au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles.
Si un doute subsiste il profite au salarié.
Si l'article L.1132-1 du code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap sauf, inaptitude constatée par le médecin du travail, ne s'oppose pas au licenciement motivé non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, c'est toutefois à condition que ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il a procédé au remplacement définitif du salarié, licencié en raison de son absence prolongée pour maladie, dans un délai raisonnable après son licenciement.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes :
' Au cours de cet entretien, Madame [G] vous a expliqué que votre absence prolongée pour arrêt de travail depuis le 29 ai 2012 perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise et nous oblige à vous remplacer à titre définitif.
Après réflexion, je vous notifie votre licenciement pour les motifs exposés lors de l'entretien préalable et rappelés ci-dessus'.
[Q] [L] invoque le non-respect par la Sa Generali Vie de l'article 32 de la convention collective applicable qui prévoit la consultation d'un conseil préalablement à un licenciement pour un motif autre que l'insuffisance professionnelle, ayant eu pour effet de le priver d'une garantie de fond rendant son licenciement abusif.
Il fait ensuite valoir que les conditions relatives au licenciement pour maladie prolongée ne sont pas remplies, l'employeur n'apportant pas la preuve de la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et ne justifiant pas de l'embauche d'un nouveau salarié en vertu d'un contrat à durée indéterminée.
La Sa Generali Vie fait valoir que seule soit recevoir application l'article 31 de la convention collective, relatif à la maladie, et non pas l'article 32 comme le soutient le salarié.
Force est de constater que la Sa Generali Vie n'a pas invoqué les dispositions de l'article 31 de la convention collective qui prévoit que la prolongation de travail au-delà d'une année du producteur salarié, mis en position de disponibilité au sens de l'article 30, c'est à dire dont le travail est interrompu pour cause de maladie, peut permettre à l'employeur de constater à tout moment que le contrat de travail a pris fin pour cause de force majeure sous réserve, sous réserve d'en aviser l'intéressé, mais a mis en oeuvre une procédure de licenciement.
L'article 32 alinéa 2 précise que lorsque l'employeur envisage de licencier un producteur salarié ayant plus de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise pour un motif autre que l'insuffisance professionnelle, il recueille l'avis d'un conseil si l'intéressé le demande, ce conseil étant constitué de deux représentants de la direction et de deux représentants des producteurs salariés de base.
Il est constant que [Q] [L] a une ancienneté de 14 ans au moment de la rupture du contrat de travail, qu'il n'a pas été licencié pour insuffisance professionnelle et qu'il n'a pas été informé de la possibilité de solliciter l'avis d'un conseil.
Dès lors, le seul fait pour l'employeur de ne pas avoir rappelé au salarié cette faculté prévue par la convention collective des assurances (services extérieurs de production des sociétés-producteurs) a privé ce dernier de la garantie de fond instituée par celle-ci.
Le licenciement prononcé sans que [Q] [L] ait été avisé qu'il pouvait saisir le conseil institué par la convention collective ne peut avoir de cause réelle et sérieuse.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
[Q] [L], né en 1953, n'avait plus aucune perspective de retrouver un emploi et justifie de ce qu'il ne pourra pas percevoir une retraite à taux plein.
Il perçoit une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 1 471 € bruts.
Compte tenu de ces éléments, de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à [Q] [L], de son ancienneté, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail une somme de 150 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à [Q] [L] la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer 1 600 € sur le même fondement au titre des sommes qu'il a dû exposer en cause d'appel.
Par ces motifs
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement de [Q] [L] sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la Sa Generali Vie au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'infirme en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau sur ce seul point
Condamne la Sa Generali Vie à payer à [Q] [L] la somme de 150 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ajoutant au jugement
Condamne la Sa Generali Vie à payer à [Q] [L] la somme de 1 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la Sa Generali Vie aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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