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Cour de cassation, 12 novembre 1992. 90-16.659

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-16.659

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Théophile X..., demeurant ... (Charente), en cassation d'une décision rendue le 6 février 1990 par la Commission nationale technique, au profit de la caisse d'assurance vieillesse et invalidité-décès des Artisans Poitou-Charentes, dont le siège est ... (Deux-Sèvres), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la caisse d'assurance vieillesse et invalidité-décès des Artisans Poitou-Charentes, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique 6 février 1990) de lui avoir refusé, à la date du 21 septembre 1988, le bénéfice d'une pension d'invalidité, alors, d'une part, que la notion d'invalidité se définit comme une incapacité physique, se traduisant par une réduction de la capacité de gain ; qu'en se fondant sur le fait que l'épouse de M. X... participait à la gestion de l'entreprise, pour refuser de retenir l'invalidité totale de ce dernier, la commission nationale technique a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 304 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que la Commission nationale technique, qui avait relevé, au vu des conclusions médicales de l'expert commis, que l'assuré présentait une psychasthénie avec éléments phobiques et obsessionnels, et états dépressifs épisodiques, que s'y ajoutaient des dorso-lombalgies intermittentes, en rapport avec une scoliose dorso lombaire et des séquelles de maladie de Scheuermann, constatations qui impliquaient l'invalidité totale pour la profession de garagiste, la Commission n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient ; Mais attendu que la Commission nationale technique, qui n'avait pas à faire application de l'article 304 ancien du Code de la sécurité sociale et qui s'est exactement référée aux textes propres au régime d'assurance invalidité des travailleurs non salariés des professions artisanales, s'est fondée non seulement sur les documents du dossier et l'ensemble des éléments d'appréciation visés par la réglementation en vigueur, mais encore sur l'avis circonstancié de son médecin qualifié ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE Le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la caisse d'assurance vieillesse et invalidité-décès des Artisans Poitou-Charentes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-12 | Jurisprudence Berlioz