Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-14.349
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-14.349
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul, Gabriel Y..., demeurant au lieudit Coetquen à Missillac (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1993 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :
1 / de M. Bernard Z..., mandataire-liquidateur, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Chicaud distribution alimentaire, dont le siège était ..., La Baule (Loire-Atlantique), demeurant ..., La Baule (Loire-Atlantique),
2 / de M. Bernard X..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Nouvelle alimentaire, dont le siège était ..., La Baule (Loire-Atlantique), demeurant ... (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à payer une certaine somme d'argent à M. Z..., ès qualités de liquidateur de la société Chicaud distribution alimentaire, en liquidation judiciaire ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à payer à M. Z... la somme de dix mille francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne, également, envers MM. Z... et X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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