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Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-18.561

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-18.561

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 1997

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1494 et 1458, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la compétence exceptionnelle reconnue au juge des référés en présence d'une convention d'arbitrage est soumise à la condition de l'urgence ; Attendu que, pour condamner la société américaine Rantec Microwave and Electronics Inc. et la société Rantec à payer une provision à la société SIDT Europe dans le litige les opposant à propos de la constitution d'un groupement d'entreprises pour une réalisation technique, l'arrêt attaqué, qui rejette l'exception fondée par les sociétés Rantec sur la clause compromissoire stipulée dans un contrat intitulé " Accord de confidentialité ", conclu entre les parties et relatif au même projet, se fonde sur le caractère incontestable de l'obligation des sociétés Rantec ; Attendu qu'en statuant ainsi, en présence d'une convention d'arbitrage et sans constater l'urgence, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.

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Cour de cassation 1997-10-21 | Jurisprudence Berlioz