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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 562 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que Mme X..., engagée le 1er août 1999 par la société Giteau, en qualité de secrétaire commerciale, a été licenciée pour motifs personnels le 23 mars 2002 ;
Attendu que pour dire qu'elle n'était pas saisie d'une contestation relative à la rupture du contrat de travail la cour d'appel retient que l'appel formé par l'employeur est limité aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, il a exclu de sa contestation la discussion relative à la rupture du lien contractuel, la salariée ne portant sa contestation que sur les dommages-intérêts et la requalification salariale ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article susvisé l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ;
qu'en déférant à la cour d'appel la connaissance du chef du jugement le condamnant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur critiquait implicitement le chef du jugement relatif à la cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux demandes de l'employeur, l'arrêt rendu le 15 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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