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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 avril 2014), que Mme X... a sollicité la liquidation à son profit d'une astreinte assortissant le jugement d'un tribunal de grande instance ayant condamné la SCI Cournarette (la SCI), propriétaire d'un immeuble mitoyen au sien, à réaliser des travaux préconisés par un expert judiciaire, en vue de remédier à des infiltrations d'humidité ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de liquidation d'astreinte comme de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que conformément à l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, la cause étrangère de nature à supprimer l'astreinte provisoire s'entend d'un événement extérieur au débiteur ; que ne constitue pas un tel événement l'opinion de l'entrepreneur mandaté par le débiteur quant à la faisabilité des travaux ordonnés ni la décision qu'il a prise de ne pas exécuter les travaux préconisés par l'expert et ordonnés par le jugement ; qu'en retenant que la SCI, débiteur de l'obligation de faire les travaux préconisés par l'expert et ordonnés par le jugement définitif assorti d'une astreinte provisoire, avait justifié d'une cause étrangère constituée par l'opinion de l'entreprise mandatée par le débiteur selon laquelle ces travaux auraient présenté un danger pour la sécurité des usagers de la voie, ce que l'expert n'aurait pas su déceler, et ce qui aurait justifié le défaut d'exécution des travaux prescrits, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI produisait un courrier émanant de l'entrepreneur ayant pratiqué, à sa demande, les travaux destinés à supprimer les infiltrations d'humidité, duquel il résultait que la solution retenue par l'expert judiciaire consistant à évacuer par une pompe de relevage les eaux de pluie pour les déverser sous pression, ne pouvait pas être mise en oeuvre en raison des risques pour les piétons et les véhicules à moteur circulant sur la rue et que, face à cette situation, la SCI, démontrant sa volonté de faire cesser les infiltrations d'humidité par une solution autre que celle retenue par l'expert, avait fait réaliser un puits de forage destiné à recueillir les eaux de pluie, de sorte qu'elles ne transitent plus par un regard mitoyen de la propriété de Mme X..., c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui était soumis que la cour d'appel a retenu que la SCI avait été confrontée à une cause étrangère justifiant le rejet de la demande de liquidation de l'astreinte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la SCI Cournarette la somme de 3 000 euros ;
Condamne Mme X... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de liquidation d'astreinte comme de toutes ses demandes,
AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que fait valoir Madame X..., il ne peut être reproché au premier juge d'avoir violé les dispositions de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution dès lors que ce dernier s'est borné, alors qu'il était saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 2 avril 2012 et ce, comme les dispositions de l'article L.131-4 de ce code l'y invitent, à apprécier le comportement de la débitrice de l'obligation et les difficultés qu'elle a pu rencontrer pour exécuter l'obligation mise à sa charge, notamment l'existence d'une cause étrangère qui justifierait l'inexécution par cette dernière de ses obligations ; qu'or, il est constant et non contesté que l'intimée n'a pas exécuté l'obligation mise à sa charge, dans les termes du jugement du 2 avril 2012, force est de relever que cette dernière qui a effectué des travaux différents de ceux préconisés par l'expert dont la solution technique retenue était sujette à caution dès lors qu'elle présentait un danger évident pour la sécurité des usagers circulant sur l'avenue de Tarbes, justifie de l'existence d'une cause étrangère légitimant la suppression de l'astreinte prononcée ; que par ailleurs, l'appelante ne démontre pas que les solutions de travaux mis en oeuvre seraient inefficaces par la production aux débats de constats d'huissier aux termes desquels ce dernier aurait constaté la présence d'humidité dès lors que la cause de la présence de cette humidité et de son imputabilité ne sont pas démontrées, de sorte qu'il appartient éventuellement à Madame X... de solliciter une autre mesure d'expertise afin de permettre d'établir cette imputabilité ;
1 ) ALORS QUE le juge de l'exécution auquel le créancier demande de liquider une astreinte provisoire ne peut remettre en cause la chose précédemment jugée par le juge dont la décision a été assortie d'une astreinte ; qu'en l'espèce, par jugement définitif du 2 avril 2012, le tribunal de grande instance a condamné, sous astreinte provisoire, la SCI COURNARETTE à réaliser les travaux préconisés par l'expert, pour mettre fin aux infiltrations subies par Madame X..., du fait des travaux réalisés en 2009 par la SCI et ayant aggravé, dans de très fortes proportions, les arrivées d'eau de pluie sur son fonds ; que pour supprimer l'astreinte, la cour d'appel a retenu que la SCI avait réalisé des travaux autres que ceux préconisés par l'expert et ordonnés par le jugement assorti d'une astreinte, mais que son entrepreneur avait estimé que les travaux ordonnés présentaient un danger pour la sécurité des usagers, par l'envoi d'eau sous pression sur la voie publique, ce qui constituait une cause étrangère ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ensemble les articles L.131-4 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
2 ) ALORS QUE conformément à l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, la cause étrangère de nature à supprimer l'astreinte provisoire s'entend d'un événement extérieur au débiteur ; que ne constitue pas un tel événement l'opinion de l'entrepreneur mandaté par le débiteur quant à la faisabilité des travaux ordonnés ni la décision qu'il a prise de ne pas exécuter les travaux préconisés par l'expert et ordonnés par le jugement ; qu'en retenant que la SCI COURNARETTE, débiteur de l'obligation de faire les travaux préconisés par l'expert et ordonnés par le jugement définitif assorti d'une astreinte provisoire, avait justifié d'une cause étrangère constituée par l'opinion de l'entreprise mandatée par le débiteur selon laquelle ces travaux auraient présenté un danger pour la sécurité des usagers de la voie, ce que l'expert n'aurait pas su déceler, et ce qui aurait justifié le défaut d'exécution des travaux prescrits, la cour d'appel a violé l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
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