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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 694, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Attendu que le commandement cesse de produire effet si, dans les trois ans de sa publication, il n'est intervenu une adjudication mentionnée en marge de cette publication ou un jugement prorogeant le délai d'adjudication, mentionné comme il vient d'être dit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que sur des poursuites de saisie immobilière diligentées à l'encontre de M. et Mme X..., le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier résidence La Bastide a été subrogé dans les poursuites et que le commandement à fins de saisie, publié initialement le 10 septembre 1997, a été prorogé par un jugement publié le 21 juillet 2000 ; qu'un arrêt a cassé la décision d'une cour d'appel ayant déclaré irrecevable l'appel d'un moyen pris de l'extinction de la créance (2e Civ. 20 novembre 2003, pourvoi n° 02-12.153) ;
Attendu que, pour déclarer la procédure régulière, l'arrêt retient que le jugement de prorogation a été publié le 21 juillet 2000 ;
Qu'en statuant ainsi, sans vérifier, comme il lui était demandé, si le commandement à fins de saisie immobilière produisait encore ses effets au jour où elle statuait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 9 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier résidence La Bastide aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier résidence La Bastide ; le condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
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