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Cour de cassation, 13 décembre 2000. 99-13.930

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-13.930

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. André Y..., 2 / Mme Liliane X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1999 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), au profit de la société coopérative HLM Amicale Habitation, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des époux Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société HLM Amicale Habitation, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la société coopérative d'habitations à loyer modéré "Amicale habitation" s'était, par acte du 29 septembre 1976, intitulé "contrat de location attribution", engagée à donner, aux époux Y..., un logement en location avec promesse d'attribution, que le chapitre II de ce contrat stipulait notamment en son article 8 que le coopérateur s'engageait, à peine de résiliation du contrat, à verser mensuellement une redevance comprenant notamment l'amortissement de l'emprunt principal que la société avait pu lui consentir, les intérêts de cet emprunt, les frais de gestion de la société, que l'article 20 prévoyait que l'attribution de la propriété dudit logement ne pourrait avoir lieu que lorsque les coopérateurs auraient justifié de l'exécution de toutes leurs obligations à l'égard de la société, la cour d'appel, qui a pu déduire de ces stipulations qu'il s'agissait d'une promesse synallagmatique d'attribution assortie d'un bail, a retenu, à bon droit, abstraction faite d'un motif surabondant, que le coopérateur était en conséquence titulaire d'un droit de jouissance sur l'immeuble en qualité de locataire pendant la période de paiement de la redevance et que les époux Y..., qui avaient "actuellement" la qualité de locataires, n'étaient pas fondés à solliciter le respect d'obligations incombant à un vendeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1184 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 janvier 1999), que, par acte du 28 septembre 1976, la société coopérative d'habitations à loyer modéré Amicale habitation (société Amicale d'habitation) s'est engagée à donner aux époux Y... un logement avec promesse d'attribution pour le prix de 159 860 francs devant être financé par un prêt principal de 72 000 francs et suivant plan de financement séparé pour 87 860 francs, les coopérateurs s'engageant, à peine de résiliation du contrat, à verser à compter de l'autorisation d'occuper et jusqu'à l'attribution de leur logement, une redevance comprenant l'amortissement de l'emprunt principal, les intérêts des emprunts la prime d'assurances et divers frais ; que les époux Y... n'ayant pas réglé les redevances qui leur étaient réclamées à partir de 1979, la société Amicale habitation a saisi le tribunal afin d'obtenir la résiliation du contrat et le paiement des redevances lui étant dues ; Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt qui constate, par motifs adoptés, que la somme de 87 860 francs, exigible avant l'entrée dans les lieux, avait été payée par les époux Y..., retient que ces derniers étaient redevables, pendant la période de location de vingt cinq ans, d'une redevance calculée en fonction du montant du prêt de 72 000 francs, que l'absence de paiement depuis près de vingt ans justifie la résiliation du contrat et que la créance de la société Amicale habitation ressort d'un décompte détaillé, arrêté au 31 août 1998, qui prend en compte le taux d'intérêt applicable pour chaque année ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le sort de la somme de 87 850 francs versée au titre du prix de vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Y... à payer la somme de 324 589,63 francs à la société Amicale habitation, l'arrêt rendu le 28 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux Y... et de la société HLM Amicale Habitation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.

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