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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Simone E..., épouse Y..., demeurant ...,
2°/ M. Jean-Paul E..., demeurant ...,
3°/ Mme Marie-Françoise X..., veuve E..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1993 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1°/ de Mme Paule E..., épouse A... , demeurant ...,
2°/ de la société Tardis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3°/ de M. François E..., demeurant ...,
4°/ de M. C..., MarieTardy, demeurant résidence Impériale, Candia, 20000 Ajaccio,
5°/ de M. Paul E..., demeurant ...,
6°/ de M. Serge E..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de : Mme Paule D..., veuve Z..., demeurant ...,
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme E..., épouse Y..., de M. Jean-Paul E... et de Mme X..., veuve E..., de Me Hennuyer, avocat de Mme E..., épouse B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Tardis, de MM. François, Paul-Marie, Paul E... et Serge E..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que Paul E... est décédé le 18 août 1927; que de l'indivision successorale dépendait un fonds de commerce, cours Napoléon à Ajaccio, qui était exploité par plusieurs des indivisaires; que, le 7 juillet 1988, le Tribunal a jugé qu'en créant, en avril 1984, un fonds à Mezzavia, exploité par la société Tardis, Joseph-Dominique, François et Paul-Marie E... avaient "de fait transféré" le fonds indivis et qu'ils en devaient réparation à l'indivision; que, le 18 juin 1992, après expertise, le Tribunal a retenu que la valeur de la clientèle pouvait être chiffrée à la moitié de la valeur du fonds de commerce qui était, en avril 1984, de 640 000 francs; qu'il a donné acte à MM. Serge et Paul E..., qui avaient repris l'instance après le décès de leur père, Joseph-Dominique, ainsi qu'à MM. François et Paul-Marie E..., de leur offre de "rapporter à la masse indivise la somme de 640 000 francs correspondant à la valeur du fonds de commerce indivis"; que, sur l'appel formé par Mmes Y..., Z..., Marie-Françoise E... et par M. Jean-Paul E..., qui contestaient l'évaluation du fonds par l'expert, l'arrêt attaqué (Bastia, 30 novembre 1993) a confirmé le jugement de 1992;
Attendu que Mmes Barquissau et Marie-Françoise E..., et M. Jean-Paul E... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'abord, qu'elle ne pouvait refuser de tenir compte de la valeur actuelle du fonds de commerce exploité par la société Tardis sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par le jugement de 1988 rendu dans la même instance; alors, ensuite, que le rapport à l'indivision des biens détournés par un indivisaire se fait d'après la valeur actuelle de ces biens et n'est pas limité à leur valeur à l'époque du détournement, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 815-13 du Code civil; et alors, enfin, que toute indemnité réparant un préjudice doit être évaluée au jour où le juge statue, de sorte qu'en limitant l'indemnité à la valeur du fonds en 1984, sans rechercher quelle serait la valeur actuelle en l'absence de transfert frauduleux, valeur qui pouvait être déterminée d'après celle du fonds ayant bénéficié de ce transfert, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil;
Mais attendu, d'abord, que le jugement de 1988 avait décidé que MM. Joseph-Dominique, François et Paul-Marie E... devaient réparer le préjudice subi par l'indivision de leur fait; qu'ainsi, c'est sans méconnaître l'autorité attachée à cette décision que la cour d'appel a recherché le montant de ce préjudice sans tenir compte de la valeur actuelle du fonds de la société Tardis; qu'ensuite, la demande de rapport dont la cour d'appel était saisie ne portant pas sur un bien, mais sur la dette des indivisaires à raison de la diminution de la valeur du fonds indivis de leur fait, la critique de la deuxième branche est inopérante; qu'enfin, pour fixer, dans l'exercice de son pouvoir souverain, le montant de cette indemnité, la cour d'appel n'a pas limité celle-ci à la valeur du fonds en 1984, dès lors qu'elle a relevé, par motifs propres et adoptés, que, si le fonds indivis n'avait plus d'activité à ce jour, aucun des indivisaires n'ayant repris son exploitation lors de la création de la société Tardis, la valeur du droit au bail demeurait à l'actif de l'indivision laquelle pouvait céder celui-ci, de sorte que l'indemnité est ainsi venue s'ajouter à la valeur résiduelle du fonds, au jour où elle statuait; qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut donc être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée en défense par la société Tardis et MM. François, Paul-Marie, Paul et Serge E... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne les demandeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.