Cour de cassation, 23 novembre 1988. 86-15.102
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-15.102
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES de la région RHONE-ALPES, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 avril 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, dans l'affaire opposant :
- la société SEMAUDOC, dont le siège est à Bren (Drôme), Saint-Donat,
défenderesse à la cassation ; - l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA DROME, sise à Valence (Drôme), place de Dunkerque,
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, M. Magendie, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 12 et 14 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 devenus les articles R. 243.18 et R. 243.20 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour accorder la remise totale des majorations de retard appliquées à la société Semaudoc pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale du mois d'août 1983, la décision attaquée énonce que l'arrivée tardive du règlement est imputable à une grève des services des postes dont on ne saurait faire supporter les conséquences à la société ; Qu'en statuant ainsi alors que la remise intégrale ne peut intervenir qu'avec l'approbation conjointe du Trésorier payeur général et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, dont il appartenait au débiteur de justifier, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue le 24 avril 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ;
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