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Cour de cassation, 11 décembre 2001. 98-22.089

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-22.089

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Champex, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt n° 513 rendu le 2 septembre 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit de la société anonyme Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., et sa direction régionale, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot M. Cahart, Mme Betch, conseillers, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Champex, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par actes des 3 et 11 août 1989, la société Champex a accordé à la société Comptoir des fers et métaux (société C.F.M.) deux prêts d'un montant de 2 000 000 francs chacun ; que ces prêts étaient garantis par le cautionnement solidaire du Crédit lyonnais à concurrence de 750 000 francs et un nantissement de 75 % des actions de la société Etablissements Georges Y... détenues par la société C.F.M. ; qu'en 1991, une nouvelle société C.F.M., dénommée C.F.M. 2, a été créée à laquelle l'ancienne société C.F.M. a apporté lesdites actions ; que, le 26 mai 1992, la société Etablissements Georges Y... a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société C.F.M. 2 ; que, le 22 octobre 1992, a été créée une société Y..., comprenant une partie des actifs de la société C.F.M. 2 ; que, le 22 juin 1993, toutes les actions de la société Y... ont été acquises par M. X... et la société Champex a chargé le Crédit lyonnais de la représenter au cours de la régularisation de cette cession ; qu'en 1994, la société Champex a assigné la banque en paiement de la somme de 630 483 francs au titre de son engagement de caution ; que cette dernière a invoqué les dispositions de l'article 2037 du Code civil en reprochant au créancier d'avoir laissé perdre le nantissement des actions à la suite de la disparition par absorption de la société Etablissements Georges Y... ; Attendu que pour débouter la société Champex, l'arrêt, après avoir relevé que le défaut de position de la société Champex qui l'avait privée d'une des garanties initiales afférentes aux prêts accordés était constitutif d'une faute, retient que le tribunal, s'appuyant sur les informations chiffrées fournies par le contrat de fusion, daté du 26 mai 1992, a justement estimé que la réalisation du gage aurait totalement désintéressé la société Champex ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Champex faisant valoir que la valeur du droit pouvant être transmis par subrogation devait s'apprécier à la date de l'exigibilité de l'obligation de la caution et qu'à cette date qu'elle fixait au 22 juin 1993, le Crédit lyonnais avait encaissé la totalité des sommes résultant de la cession des titres de la société Y... de sorte qu'il ne subissait aucun préjudice, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne le Crédit Lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit Lyonnais ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-11 | Jurisprudence Berlioz