Cour d'appel, 28 mai 2015. 14/10235
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/10235
jurisprudence.case.decisionDate :
28 mai 2015
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 28 Mai 2015
(n° 278 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/10235
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Septembre 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 12/02085
APPELANT
Monsieur [A] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1]
représenté et assisté par Me Béatrice BURSZTEIN, avocat au barreau de PARIS,
toque : P0469, substitué par Me Mikaël KLEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0469
INTIMEE
Société STE EDITIONS TECHNIQUES DES INDUSTRIES DES CORPS GRAS ETIG
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : B 302 507 24949
représentée et assistée par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P009367
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, président
Monsieur Bruno BLANC, conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET , conseiller
Greffier : Madame Frédérique LOUVIGNE, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. .
Monsieur [A] [I] a été engagé par la société Editions Techniques des Industries des Corps Gras « ETIG » le 2 janvier 1997 par contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel en qualité de Rédacteur en chef de la revue scientifique bimestrielle « Oléagineux Corps gras Lipides ».
A ce titre, il percevait une rémunération mensuelle de 2 412 euros sur 13 mois pour 112 h 68 de travail.
La convention collective applicable est celle des Journalistes.
Par courrier du 21 novembre 2007, le salarié s'est vu notifier sa mise à la retraite, avec effet au 29 février 2008.
La collaboration entre les parties s'est par la suite poursuivie sur la base d'une facturation mensuelle jusqu'au mois d'octobre 2011.
Monsieur [A] [I] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 17 février 2012 des chefs de demandes suivants:
- Dire et juger que la relation de travail était une relation de travail salariée depuis le 01 juillet 1994 jusqu' au 31 janvier 2012;
- Rappel de salaires 3 333,00 €;
-Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT) 19 998,00 €
- Dommages et intérêts pour préjudice retraite 143 246,00 € ;
- Dire et juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Indemnité compensatrice de préavis 9 999,00 € ;
- Congés payés afférents 999,00 € ;
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 50 000,00 € ;
- Donner acte à Monsieur [I] de sa possibilité de saisir la commission arbitrale;
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 € ;
- Exécution provisoire ;
- Dépens .
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [A] [I] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de paris, statuant en départage, qui a :
- Requalifié les relations contractuelles entre les parties en contrat de travail pour la période de mai 2009 à décembre 2011 ;
- Condamné la société Editions Techniques des Industries des Corps Gras ETIG à payer à Monsieur [A] [I] les sommes de :
* 9 999 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 999 euros au titre des congés payés ;
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive;
* 5 000 euros à titre de préjudice de retraite;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R 1454-28 du code du travail s'agissant du paiement des sommes au titre des rémunérations dans la limite de neuf mois de salaire ;
- Condamné la société ETIG au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté Monsieur [A] [I] du surplus de ses demandes ;
- Débouté la société ETIG de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens .
Vu les conclusions en date du 1er avril 2015, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur [A] [I] demande à a cour de :
- Réformer le jugement querellé en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité des demandes de Monsieur [I];
Et statuant à nouveau:
- Dire et juger que la relation de travail liant Monsieur [I] à la société ETIG s'analyse bien en un contrat de travail ayant pris effet le 1er janvier 1994 et ayant pris fin le 31 janvier 2012;
Condamner la société ETIG à verser à Monsieur [I] :
o la somme de 3.333 euros bruts à titre de salaire pour le mois de janvier 2012;
o et la somme de 19.998 euros nets à titre de travail dissimulé;
- Dire et juger que Monsieur [I] a subi un préjudice en matière de retraite de base et de retraite complémentaire, causé par le défaut de versement des cotisations afférentes
pendant six ans et neuf mois par la société ETIG;
- Condamner en conséquence la société ETIG à verser à Monsieur [I] la somme de 143.246 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi;
- Dire et juger que la rupture de la relation de travail liant Monsieur [I] à la société ETIG s'analyse nécessairement en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
En conséquence :
- Condamner la société ETIG à verser à Monsieur [I] les sommes suivantes :
o 9.999 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
o 999 euros bruts à titre de congés payés y afférents;
o 50.000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- Condamner la société ETIG à verser à Monsieur [I] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Mettre les dépens à la charge de la société ETIG.
Vu les conclusions en date du 1er avril 2015, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la Société EDITIONS TECHNIQUES DES INDUSTRIES DES CORPS GRAS ETIG demande à a cour de :
- Dire et juger que Monsieur [A] [I] n'avait pas la qualité de journaliste professionnel malgré la possession d'une carte au nom d'une revue OCL;
- Dire et juger que Monsieur [A] [I] demande la requalification de relation de travail avec la société ETIG , indépendamment de la période non contestée de salariat, alors même qu'il ne s'explique pas sur le fait que les factures versées aux débats concernent des entités juridiques qui ne sont pas dans la cause ([B] [E], ITERG, FNCG, CETIOM);
- Dire et juger que Monsieur [I] n'était pas dans un lien de subordination juridique avec la société ETIG avant janvier 1997 et après février 2008;
- Réformer la décision querellée en ce qu'elle a condamné la société ETIG;
- Débouter Monsieur [A] [I] de l'intégralité de ses demandes;
- Ordonner le remboursement de la somme de 8.658,68 euros payée en première instance en
exécution des sommes exécutoires de plein droit avec intérêt de droit à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir.
- Condamner Monsieur [A] [I] à la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- Condamner l'appelant aux dépens éventuels.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation;
Qu'il sera seulement souligné que s'agissant de la mise à la retraite de Monsieur [A] [I] à l'age de 65 ans avec effet au 29 février 2008, l'appelant qui a bénéficié du paiement d'une indemnité de départ à la retraite , n'a jamais remis en cause cette décision et a continué sa collaboration avec la Société EDITIONS TECHNIQUES DES INDUSTRIES DES CORPS GRAS ETIG ;
Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que les parties conservent la charge de leurs frais irrépétibles en cause d'appel;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [A] [I] ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris, statuant en départage, le 04 septembre 2014;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [A] [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
W. SAHRAOUI P. LABEY
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