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Cour de cassation, 03 février 2021. 20-12.179

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-12.179

jurisprudence.case.decisionDate :

3 février 2021

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CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10117 F Pourvoi n° B 20-12.179 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021 La société Foncière Thémis Rueil Malmaison, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 20-12.179 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Foncière Thémis Rueil Malmaison, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Foncière Thémis Rueil Malmaison aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Foncière Thémis Rueil Malmaison et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Foncière Thémis Rueil Malmaison Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Sci Foncière Thémis Rueil Malmaison de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la Sci Foncière Thémis Rueil Malmaison invoque plusieurs erreurs affectant le taux effectif global, l'une relative à la non intégration des frais notariés et des frais des garanties exigées pour octroyer le prêt pour un montant hors taxe de 37 996,46 euros, l'autre relative à la modification de la période de différé ayant entraîné un surcoût de 1 984,01 euros et la dernière relative à un décalage entre la date de réalisation du prêt annoncée par la banque comme étant le 29 mars 2010 et celle à laquelle les fonds ont été véritablement mis à sa disposition le 9 avril 2010, le surcoût lié à cette rétention pendant dix jours étant de 6 244,38 euros ; que si elle produit deux études relatives à l'incidence sur le taux effectif global des deux premières erreurs, force est de constater d'une part qu'elle ne justifie pas de l'incidence de la troisième sur ce taux, se bornant à alléguer qu'elle entraîne « mécaniquement » une augmentation du taux effectif global et d'autre part que les deux études produites à partir de logiciels accessibles sur internet (CrediCalc et ww.calcamo.org) sont contradictoires puisque l'une aboutit à un taux effectif global réel de 3,9886 % et l'autre de 3,98 % ; que comparé au taux contractuel de 3,8866 %, l'écart est de 0,102 ou de 0,0934 selon le logiciel utilisé ; que si la Sci Foncière Thémis Rueil Malmaison retient le calcul résultant du logiciel « calcamo » aboutissant à une erreur supérieure à la décimale, aucun élément du dossier ne permet de vérifier la pertinence du résultat de ce logiciel par rapport à l'autre logiciel « CrediCalc », de sorte que cette seule pièce est insuffisante pour privilégier le résultat le plus favorable à l'appelante ; que la tolérance de la décimale ne concerne pas uniquement le rapport entre la durée de l'année civile et la durée de la période, mais le taux effectif global lui-même ainsi qu'il ressort du d) de l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation ; que dans ces conditions, l'appelante ne rapporte pas la preuve à sa charge d'une erreur supérieure à la décimale ; que contrairement à ce que soutient la Crcam, la Sci n'allègue pas, dans ses dernières conclusions, que la première mensualité démontrerait un calcul du taux effectif global sur l'année lombarde de sorte qu'il n'y a pas lieu de la suivre dans le détail de son argumentation sur ce point ; que la demande de la Sci de nullité de l'intérêt conventionnel figurant dans l'acte notarié doit donc être rejetée ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la Sci invoquait un TEG erroné résultant de l'omission de frais notariés et de garanties et d'une des premières échéances aboutissant à un TEG corrigé de 3,9886% ; que pour en justifier, elle avait produit une étude de calculs Crédicalc (pièce n° 25) concluant à un TEG de 3,9886% et une étude Calcamo (pièce 26) aboutissant à un TEG de 3,98 % puis, aux fins de justifier de la valeur probante de ces études, elle avait utilisé la formule mathématique revendiquée par la banque elle-même dans ses écritures d'appel et abouti aux mêmes résultats des études de calculs produites aux débats, avec une précision de quatre chiffres après la virgule, corroborant ainsi les chiffres de ces études ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter la Sci de ses demandes, que si l'étude Crédicalc faisait apparaître un écart supérieur à la décimale, la seconde étude Calcamo faisait quant à elle apparaître un écart inférieur à la décimale et qu'aucun élément ne permettait de conclure à la pertinence de l'une des études par rapport à l'autre, de sorte qu'elle ne pouvait privilégier une étude par rapport à l'autre, sans répondre au moyen selon lequel l'application par la Sci de la formule mathématique revendiquée par la banque elle-même corroborait le résultat du logiciel Crédicalc faisant ressortir un TEG de 3,98886 %, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2021-02-03 | Jurisprudence Berlioz