Cour de cassation, 18 décembre 2002. 01-14.203
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-14.203
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu qu'aucun texte relatif au bail commercial ne s'opposait à l'exercice par le juge des référés des pouvoirs que lui confère l'article 145 du nouveau Code de procédure civile et constaté que les pourparlers engagés entre les parties n'avaient pas abouti et qu'aucun juge du fond n'était saisi de demandes concernant l'indemnité d'éviction offerte par la bailleresse et l'indemnité d'occupation due par la locataire qui se maintenait dans les lieux, la cour d'appel en a souverainement déduit que la bailleresse disposait d'un motif légitime, au sens du texte susvisé, pour solliciter une expertise aux fins d'évaluation de ces indemnités ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Madonna se maintenait dans les lieux après que la bailleresse lui eut notifié son refus de renouveler le bail à compter du 1er juillet 1999, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de paiement d'une provision à valoir sur le montant de l'indemnité d'éviction et devant laquelle n'était pas invoquée une stipulation particulière du bail obligeant la bailleresse à assurer plus que la délivrance, l'entretien et la jouissance paisible de la chose louée, a pu en déduire que l'obligation de la locataire n'était pas sérieusement contestable à hauteur de la moitié du montant du dernier loyer contractuel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Madonna aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Madonna à payer à la société civile du Forum des Halles de Paris la somme de 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.
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