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Cour de cassation, 20 octobre 1993. 92-50.016

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-50.016

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1993

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jurisprudence.case.fullText

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office : Vu les articles 984 du nouveau Code de procédure civile et 13 du décret du 12 novembre 1991 ; Attendu que le pourvoi en cassation, formé contre l'ordonnance d'un premier président de cour d'appel, statuant sur l'appel d'une ordonnance d'un président de tribunal de grande instance prolongeant le maintien d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, est formé par une déclaration orale ou écrite que fait, remet ou adresse, par pli recommandé, la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles, statuant en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, par une lettre simple adressée au greffe de la cour d'appel ; Attendu que, faute d'être recommandée, la lettre envoyée par M. X... ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

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Cour de cassation 1993-10-20 | Jurisprudence Berlioz