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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident, qui sont équivalents :
Vu les articles L. 141-1, L. 141-2, R 141-1 et R 142-24 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Plastival, a effectué le 28 septembre 2002 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau N 1 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon (la caisse) ayant refusé de prendre en charge cette affection à titre professionnel, au motif que les conditions médicales du tableau N 1 n'étaient pas remplies, M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ; que la société Plastival a été appelée en la cause ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'expertise médicale technique formée par la caisse et l'employeur, et dire que l'affection déclarée par M. X... devait être prise en charge à titre professionnel, l'arrêt énonce que, d'une part, la caisse n'est pas fondée à faire grief aux premiers juges d'avoir ordonné d'emblée une expertise judiciaire , dès lors qu'en présence d'une contestation de M. X... , elle avait l'obligation de mettre elle-même en oeuvre une expertise technique, que sa carence a nécessairement été à l'origine du recours judiciaire, d'autre part, l'intervention à l'instance de l'employeur imposait le recours à une expertise judiciaire de droit commun, qui seule permet le respect du principe de la contradiction à l'égard de toutes les parties en cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, peu important que l'employeur ait été appelé en la cause, le litige dont elle était saisie opposait la caisse à M. X... et faisait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état de cet assuré pouvant être victime d'une maladie professionnelle, la cour d'appel, qui ne pouvait statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les seconds moyens des pourvois principal et incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. X... et la société Plastival aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille sept.
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