Cour de cassation, 08 juillet 1987. 86-11.712
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-11.712
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Lyon, 7 janvier 1986) que, par convention conclue en juin 1975, M. F. G. avait autorisé son voisin M. P. à construire un garage jouxtant, sans en être solidaire, le mur en pisé de la propriété G. et qu'en contrepartie M. P. s'engageait à établir un drain le long du mur jusqu'à la voie publique ; que le garage fut construit en 1981 par M. D. N. qui avait acquis de la société civile immobilière La Table de Verre le terrain vendu à celle-ci par la Société d'Exploitation du Cabinet La Gauloise, dont M. P. était le gérant ; qu'à la suite d'infiltrations constatées dans le mur en pisé, les consorts G., héritiers de M. F. G., ont assigné M. D. N. et M. P. pour obtenir réparation du dommage causé ;
Attendu que M. P. fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à titre personnel à payer 43000 francs aux consorts G., alors, selon le moyen, que "dans ses conclusions d'appel, il avait soutenu que, s'il s'était engagé personnellement, son engagement aurait été dépourvu de cause, de sorte qu'il n'avait pu signer la convention du 30 juin 1975 qu'ès qualités de gérant de la société La Gauloise, propriétaire du terrain ; qu'en ne répondant, par aucun motif, à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les seules parties à l'acte constitutif de l'obligation invoquée étaient M. G. et M. P., sans qu'il soit fait mention ni de la société La Gauloise, ni de ce que M. P. aurait contracté au nom d'un tiers, la Cour d'appel, pour retenir que l'engagement de M. P. lui était personnel, n'avait pas l'obligation de répondre à de simples arguments ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. P. fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son appel en garantie contre M. D. N., alors, selon le moyen, "que l'acte de vente du 9 janvier 1980 précisait, d'une part, que l'immeuble vendu était grevé d'une servitude aux termes de laquelle "en contrepartie de travaux de viabilité" M. G. avait autorisé la société venderesse à édifier un garage rejoignant son mur, d'autre part, que les acquéreurs souffriraient les servitudes passives, sauf à profiter en retour de celles actives, "le tout à leurs risques et périls, sans recours contre les vendeurs" ; qu'ainsi, il incombait à M. D. N., cessionnaire, sans recours contre le cédant, de l'ensemble des droits et obligations nés de la convention du 30 juin 1975, d'exécuter les travaux de drainage qui pouvaient s'avérer nécessaires ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les travaux mis à la charge personnelle de M. P. avaient été effectués avant la vente du bien par la société La Gauloise et relevé que M. D. N. n'avait pas exécuté le travail défectueux, la Cour d'appel a pu décider, sans violer aucun texte, que l'acquéreur du bien ne pouvait être tenu à la réparation d'un dommage à la réalisation duquel il était étranger ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
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