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Cour de cassation, 25 octobre 2000. 99-86.917

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-86.917

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 9 octobre 1999, qui, pour viols aggravés, tentatives de viols aggravés et délits connexes, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 14 octobre 1999, par avocat, au greffe de la cour d'assises : Attendu que, le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 11 octobre 1999, le droit se pourvoir contre les arrêts attaqués, son avocat était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre les mêmes décisions ; Sur le pourvoi formé le 11 octobre 1999, par l'accusé, au greffe de la maison d'arrêt : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 306, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le président a ordonné à l'huissier de faire retirer le public, hormis les experts cités dans la présente affaire et de clore les portes de l'auditoire ; "alors que la publicité des débats judiciaires constitue un principe fondamental consacré par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que ladite publicité protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public ; qu'elle constitue aussi l'un des moyens de contribuer à préserver la confiance dans les cours et tribunaux ; que par la transparence qu'elle donne à l'administration de la Justice, elle contribue à atteindre le but de l'article 6.1, le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique au sens de la Convention ; qu'ainsi, le huis clos est une mesure exceptionnelle qui doit être rigoureusement renfermée dans les limites fixées par le jugement ou l'arrêt qui l'a ordonnée ; que la cour d'assises avait, dans son arrêt prononçant le huis clos, autorisé Alexandre X..., élève avocat, à demeurer dans la salle ; qu'en ordonnant l'évacuation complète de la salle, à l'exception des experts, le président a dépassé les limites fixées par cet arrêt, et porté ainsi atteinte à la publicité des débats ; qu'il a violé les textes susvisés" ; Attendu que la Cour a prononcé le huis clos en autorisant, cependant, Alexandre X..., élève avocat, à assister aux débats ; qu'à la suite de cet arrêt, le président a donné l'ordre à l'huissier de faire retirer le public de la salle d'audience ; Attendu que cet ordre ne pouvait concerner l'élève avocat qui, en vertu de la décision de la Cour, venait d'être autorisé à demeurer dans la salle d'audience ; qu'il ne résulte, au demeurant, d'aucune mention du procès-verbal ni d'aucune demande de donné acte que le président ait invité cet élève avocat à quitter la salle malgré l'autorisation, qui lui avait été accordée par la Cour, d'assister à la suite des débats ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; Par ces motifs, Sur le pourvoi formé le 14 octobre 1999 : Le déclare IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi formé le 11 octobre 1999 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-25 | Jurisprudence Berlioz