Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 octobre 1995. 94-10.480

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-10.480

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 1995

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Avignon et du Vaucluse, dont le siège est ... (Vaucluse), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de : 1 ) M. Jean X..., demeurant ... (Vaucluse), 2 ) Mme Michèle Y..., épouse de M. X..., demeurant ... (Vaucluse), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Avignon et du Vaucluse, de Me Parmentier, avocat des époux X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 3 avril 1995, Me Ryziger, avocat à la cour, a déclaré au nom de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Avignon et du Vaucluse, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 11 octobre 1993 ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Avignon et du Vaucluse de son DESISTEMENT ; REJETTE la demande présentée par les époux X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la CRCAM d'Avignon et du Vaucluse, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1574

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1995-10-03 | Jurisprudence Berlioz