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Cour de cassation, 16 février 2022. 22-80.830

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-80.830

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2022

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N° P 22-80.830 FS-N N° 00337 SL2 16 février 2022 DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 FÉVRIER 2022 Le procureur général près la Cour de cassation a saisi la chambre criminelle de la requête présentée par Mme [H] [D] tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie contre elle devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du chef de non-représentation d'enfants. Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, Mmes Slove, Sudre, MM. Turbeaux, Laurent, Mme Leprieur, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Il convient d'adopter les motifs de la requête. Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : DESSAISIT le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand de la procédure dont il est saisi contre Mme [H] [D] du chef susénoncé ; RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au tribunal correctionnel de Lyon ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-02-16 | Jurisprudence Berlioz