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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Sovetec a engagé le 28 juin 1999 M. X... en qualité de soudeur, sans contrat écrit, et lui a adressé le 7 août 2000 un reçu pour solde de tout compte ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités de rupture, d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de la procédure de licenciement ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu que l'arrêt attaqué a accueilli la demande du salarié en requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée sans accorder d'indemnité spécifique de requalification ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l'application des dispositions de la section II, du chapitre II, du livre 1er du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas accordé l'indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 19 juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Sovotec à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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