Cour de cassation, 28 novembre 2001. 00-04.172
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-04.172
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 2000 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, au profit :
1 / de la société CIPAV, dont le siège est ...,
2 / de la société IRCEM, dont le siège est 261, avenue des Nations-Unies, 59672 Roubaix Cedex,
3 / de la société FMP Campi, dont le siège est ...,
4 / de la Trésorerie de Paris 9e, dont le siège est ...,
5 / du Trésor public de Saint-André-de-Valborgne, dont le siège est 30940 Saint-André-de-Valborgne,
6 / de l'ASSEDIC de Montpellier, dont le siège est ...,
7 / de la Recette principale des Impôts, dont le siège est ...,
8 / de la société Expert-comptable conseils, dont le siège est ...,
9 / de l'URSSAF du Gard, dont le siège est ... romain, 30923 Nîmes Cedex 9,
10 / de M. Pierre X..., demeurant ...,
11 / de la société Muller travaux publics, dont le siège est ...,
12 / du receveur principal des Impôts, domicilié ...,
13 / de la société Nord France Boutonnat, dont le siège est ...,
14 / de la société Méridionale de moquette, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Croze, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue le 22 juin 2000 par le juge de l'exécution de Nanterre, laquelle a constaté l'irrecevabilité de la demande, l'endettement étant constitué exclusivement de dettes professionnelles ;
Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par le juge du fond, de l'origine professionnelle des dettes ;
D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.
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