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Cour de cassation, 14 novembre 2001. 99-18.901

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-18.901

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jérôme Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1998 par la cour d'appel de Caen (3e chambre section sociale), au profit : 1 / de l'Association nationale des handicapés de France, dont le siège est ..., 2 / de M. Philippe X..., mandataire liquidateur de l'association nationale des handicapés de France, domicilié ..., 3 / du CGEA d'Ile-de-France Est, dont le siège est ..., 4 / de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, Chauviré, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., au service de l'Association nationale des handicapés de France depuis le 11 janvier 1990 en qualité de représentant et animateur de ventes, a été licencié le 21 mars 1994 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture et des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 5 octobre 1998) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen : 1 ) que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, en déduisant du seul fait que M. Y... n'avait pas déposé plainte pour dénonciation calomnieuse que les faits portés à la connaissance de l'Association nationale des handicapés de France étaient réels, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2 ) qu'au surplus, en retenant à l'encontre de M. Y... une faute grave, sans se prononcer, comme elle y était pourtant invitée, sur l'objectivité des personnes prétendument offensées et sans examiner les circonstances dans lesquelles ces personnes avaient pu formuler leurs critiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et suivants, L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté, sans méconnaître les règles de preuve, que les faits reprochés au salarié étaient établis ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-14 | Jurisprudence Berlioz