jurisprudence.case.fullText
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10241 F
Pourvoi n° V 19-21.415
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021
La société Mediterranean Distribution Company, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-21.415 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant à la société Clasquin, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Mediterranean Distribution Company, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Clasquin, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mediterranean Distribution Company aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mediterranean Distribution Company et la condamne à payer à la société Clasquin la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Mediterranean Distribution Company.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Mediterranean Distribution Company (MDC) de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « le caractère fautif de la rétention de la marchandise par la société Favat Transit devenue société Clasquin a été relevé par le tribunal de commerce de PARIS et n'est au demeurant pas contesté par l'intéressée dans les conclusions déposées dans la présente procédure ; il appartient cependant à la société MDC d'établir le lien de causalité entre cette rétention non justifiée et la perte de la marchandise du fait du dépassement de la date de péremption fixée au 1er mai 2015. Il résulte des pièces du dossier que la société MDC a demandé à la société Favat Transit par courriel en date du 28 février 2014 d'expédier les palettes de marchandise ; il n'existe cependant aucun document, ni aucune nouvelle mise en demeure, permettant de penser que la société Favat Transit a persisté à refuser l'expédition en raison du non-paiement des factures par son client jusqu'à ce que la date de péremption approche ; bien au contraire, la société Favat Transit produit une pièce faisant état d'un vice affectant la marchandise (présence de rongeurs) ainsi qu'un courriel dans laquelle la société MDC demande le retour de la marchandise en Algérie (pièces 16 à 18) ; il apparaît en conséquence que le lien de causalité entre l'exercice indu par la société Favat Transit et la perte de marchandise du fait du dépassement de la date de péremption n'est pas établi ; il convient dès lors de débouter la société MDC de sa demande » ;
ALORS, de première part, QU' en considérant que le lien de causalité entre la rétention fautive des marchandises et le préjudice découlant de l'impossibilité de vendre les marchandises auraient fait défaut au motif qu'il n'existerait aucun document, ni aucune nouvelle mise en demeure, permettant de penser que la société Favat Transit a persisté à refuser l'expédition en raison du non-paiement des factures par son client jusqu'à ce que la date de péremption approche, sans examiner, au moins sommairement, l'offre de preuve de la société MDC qui produisait une mise en demeure adressée par son conseil en date du 31 octobre 2014 enjoignant la livraison des marchandises litigieuses aux destinataires, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation qui s'évincent de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, de seconde part, QU' en considérant que le lien de causalité entre la rétention fautive des marchandises et le préjudice découlant de l'impossibilité de vendre les marchandises aurait fait défaut au motif que la société Favat Transit produit une pièce faisant état d'un vice affectant la marchandise (présence de rongeurs) ainsi qu'un courriel dans laquelle la société MDC demande le retour de la marchandise en Algérie (pièces 16 à 18), sans examiner, au moins sommairement, l'offre de preuve de la société MDC qui produisait un courrier postérieur à la date du 31 octobre 2014 émanant de la société Général Transport Service qui confirmait le stockage des marchandises litigieuses sur instructions de la société Favat Service, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation qui s'évincent de l'article 455 du code de procédure civile ;
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