Cour de cassation, 11 décembre 2001. 98-21.880
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-21.880
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., agissant ès qualités de représentant des créanciers et liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Picardie ameublement, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel d'Amiens (4e Chambre commerciale), au profit :
1 / de M. Louis B...,
2 / de Mme Paulette Z..., épouse B...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux B..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 septembre 1998), qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Picardie ameublement (la société), le 23 septembre 1994, M. et Mme A..., qui avaient donné à bail à la société un local commercial, ont déclaré des créances au titre des loyers et de la taxe foncière au passif ; que, par lettre datée du 16 janvier 1995, le représentant des créanciers de la société, M. X..., a avisé ces derniers qu'il proposait le rejet de la créance déclarée à titre privilégié, et, "conformément à l'article 54, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985", leur a rappelé que "le défaut de réponse dans le délai de trente jours de la réception de la présente interdit toute contestation ultérieure de la proposition d'admission du représentant des créanciers" ; que, par lettre du 27 janvier 1995, le conseil des époux B... lui a répondu que M. B... contestait ce rejet et qu'il développerait ses arguments lors de l'audience du 24 février ; que, par ordonnance du 20 février 1997, le juge-commissaire a rejeté cette créance au motif qu' "il n'y a lieu d'admettre que le seul loyer de septembre 1994 sur lequel il y a lieu d'imputer le dépôt de garantie" ; que les époux B... ont interjeté appel de cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le représentant des créanciers de la société reproche à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel des époux B... recevable, alors, selon le moyen, que le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours du créancier contre la décision du juge-commissaire, qui rejette une créance conformément à la proposition du représentant des créanciers prévue par l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985, constitue une fin de non recevoir et peut comme telle, être soulevée en tout état de cause ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 122 et 123 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, le représentant des créanciers n'a pas soutenu que le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours du créancier contre la décision du juge-commissaire qui confirme sa proposition constitue une fin de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause ; d'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que le représentant des créanciers fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / qu'en application des articles 54 et 102 de la loi du 25 janvier 1985, en cas de discussion sur tout ou partie d'une créance, autre que celles visées aux articles 106 et 123 de la loi du 25 janvier 1985, le représentant des créanciers en avise le créancier intéressé, en l'invitant à faire connaître ses explications dans les 30 jours sauf à perdre tout droit de contester ultérieurement sa proposition ; qu'ainsi, faute d'avoir fait valoir ses arguments dans le délai légal, et quelle que soit la valeur des arguments invoqués par le représentant des créanciers dans sa lettre, le créancier s'exclut lui-même du débat sur la créance, de sorte qu'il est irrecevable à exercer un recours contre la décision du juge-commissaire confirmant la proposition du représentant des créanciers ; que ne saurait constituer la réponse prévue par ces textes, la lettre par laquelle le créancier se borne à énoncer qu'il développera ses arguments à l'audience ; qu'en considérant néanmoins comme suffisante la lettre des époux B..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la non-conformité de la lettre adressée par M. X..., ès qualités, aux prescriptions de l'article 72 du décret du 27 décembre 1985, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'est conforme aux prescriptions de l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 la lettre qui, visant l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985, précise qu'à défaut de réponse dans le délai de 30 jours, le créancier se verra interdire toute contestation ultérieure de la proposition du représentant du créancier ; qu'en retenant que la lettre de M. Y..., ne rappelant pas l'obligation du créancier de faire connaître ses explications, n'appelait d'autre réponse de la part des époux B..., que celle qu'ils ont fournie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le conseil des époux B... avait, dans le délai de trente jours, répondu au réprésentant des créanciers que M. B... contestait le rejet de la créance, la cour d'appel a retenu que la contestation du rejet de la créance répondait aux exigences de l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que le représentant des créanciers de la société reproche en outre à l'arrêt d'avoir ordonné l'admission des époux B... au passif de la liquidation judiciaire de la société pour les sommes de 12 975 francs à titre privilégié et 42 188 francs à titre chirographaire, alors, selon le moyen, qu'en présence d'une clause non contestée du bail, réduisant le loyer pendant les six premiers "en compensation des aménagements intérieurs qui doivent être exécutés par le locataire", le preneur ne peut être condamné à payer le loyer intégral au motif que lesdits aménagements n'auraient pas été accomplis, que s'il est établi que la réduction consentie correspondait à une indemnité compensatrice du coût de travaux devant rester la propriété du bailleur en fin de contrat et non un simple avantage commercial destiné à compenser le fait que le preneur, pour jouir du local conformément à ces besoins, était contraint de procéder à quelques aménagements intérieurs ; qu'en statuant comme elle a fait sans se prononcer sur la nature des aménagements litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'une clause du bail précisait que le loyer mensuel, fixé à 20 000 francs, "sera réduit à 15 000 francs par mois pendant les six premiers mois en compensation des aménagements intérieurs qui doivent être exécutés par le locataire", c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel a retenu que ces aménagements n'avaient pas été exécutés par la société et admis la créance des époux B... au titre du rappel desdits loyers ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.
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