Cour de cassation, 13 décembre 2001. 00-13.644
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-13.644
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour prononcer le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs du mari, l'arrêt attaqué énonce que M. X... "entend appuyer sa demande principale en divorce sur un accord de Mme X... pour un divorce aux torts partagés" et que les pourparlers en vue de cet accord n'ayant pas abouti, il convient de débouter M. X... de sa demande "fondée en cause d'appel sur ce seul moyen" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... demandait à la cour d'appel de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son épouse "sur la base de son infortune conjugale, non contestée" par celle-ci, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.
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