Cour de cassation, 02 mars 2022. 21-14.286
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-14.286
jurisprudence.case.decisionDate :
2 mars 2022
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CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10115 F
Pourvoi n° N 21-14.286
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022
1°/ Mme [Z] [A], veuve [N], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [C] [N], décédé,
2°/ Mme [P] [N], épouse [R], agissant en qualité d'héritière de [C] [N], décédé,
toutes deux domiciliées [Adresse 5],
3°/ Mme [Y] [N], épouse [H], domiciliée [Adresse 1],
4°/ M. [U] [N], domicilié [Adresse 5],
tous deux pris en leur qualité d'héritiers de [C] [N], décédé,
ont formé le pourvoi n° N 21-14.286 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [X] [J],
2°/ à M. [F] [I],
domiciliés tous deux [Adresse 6],
3°/ à la société Nicolas associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la société Alexandre Mabille environnement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], exerçant sous le nom commercial Cirrus-environnement,
5°/ à la société Ingénierie de Conseil et d'Assistance en Aménagement (SICAA), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat des consorts [N], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Nicolas associés, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte aux Consorts [N] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [J], M. [I], et les sociétés Alexandre Mabille environnement et Ingénierie de Conseil et d'Assistance en Aménagement.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour les consorts [N]
Mme [Z] [A] et Mme [P] [N], Mme [Y] [N] et M. [U] [N], venant aux droits de [C] [N], font grief à l'arrêt attaqué, statuant après renvoi de cassation, d'avoir rejeté leur demande en garantie formée contre la société Nicolas & Associés ;
1) ALORS QUE commet une faute le maître d'oeuvre chargé de la conception d'un lotissement qui, alors que sont révélés des éléments nouveaux relatifs à la perméabilité des lots, s'abstient de modifier en conséquence le dossier du lotissement ou de prendre toute mesure utile pour assurer l'évacuation des eaux pluviales avant la vente ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter toute faute imputable au maître d'oeuvre, que l'étude hydrogéologique de la société SICAA était postérieure à l'établissement du dossier du lotissement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour écarter toute faute imputable au maître d'oeuvre, qu'il n'aurait pas été établi que ce dernier « connaissait les conclusions de l'étude (de la société SICAA) » (arrêt, p. 14 § 2), sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article16 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE tout professionnel de la construction est tenu d'un devoir de conseil dont il n'est pas dispensé par l'intervention d'un autre professionnel de la construction ; qu'en déboutant les consorts [N] de leur recours en garantie au motif « le conseil énoncé par la société SICAA de procéder à des tests de perméabilité complémentaires à l'endroit même de l'implantation des futurs ouvrages sur les lots était parfaitement clair et ne nécessitait aucun conseil complémentaire à la charge du maître d'oeuvre » (arrêt, p. 14 § 2) quand, même à admettre que ce conseil eut été suffisamment clair, il n'était pas de nature à décharger le maître d'oeuvre de son propre devoir de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4) ALORS QUE tout professionnel de la construction est tenu d'un devoir de conseil portant sur les insuffisances des ouvrages et installations projetées compte tenu des particularités du site où doit être implantée la construction ; qu'en déboutant les consorts [N] de leurs demandes en garantie au prétexte que « la société Nicolas n'avait pas pour mission d'assister les consorts [N] pour la vente des lots » (arrêt, p. 14, § 1), cependant qu'il appartenait au maître d'oeuvre chargé de la création du lotissement d'informer les maîtres d'ouvrage profanes de toutes difficultés entrant dans le cadre de sa mission, et en particulier de la difficulté liée à l'évacuation des eaux pluviales relevée par le rapport de la société SICAA, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
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