Cour de cassation, 21 octobre 2003. 01-13.239
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-13.239
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'association Union fédérale des consommateurs "Que choisir" (UFC) de Brest, agréée au sens de l'article L. 411-1 du Code de la consommation, a saisi les juridictions civiles afin de voir déclarer abusives certaines des clauses du contrat type utilisé par les sociétés SA Moving et SARL Lautiag ; que si certaines desdites clauses ont été déclarées abusives l'association s'est vue déboutée du surplus de ses demandes ;
Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande de publication de la décision ordonnant la suppression des clauses abusives en considérant qu'elle n'était pas justifiée ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas encouru la critique du grief ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter l'UFC de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a relevé que l'association n'avait agi que sur le seul fondement de l'article L. 421-6 du Code de la consommation lequel ne concerne que la possibilité d'obtenir la suppression des clauses abusives ;
Qu'en statuant ainsi, alors que d'une part, une association agréée de défense des consommateurs est en droit de demander devant les juridictions civiles la réparation, notamment par l'octroi de dommages-intérêts, de tout préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs et alors, d'autre part, que l'UFC avait expressément sollicité l'octroi de tels dommages-intérêts, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première, deuxième et quatrième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Moving et la société Lautiac aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Moving et Lautiac à payer à l'Union fédérale des consommateurs "Que choisir" de Brest la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.
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